PREMIERE CHAMBRE, 27 février 2025 — 22/05407
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2025
N° RG 22/05407 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IS2Z
DEMANDERESSE
S.A.S. ATOUT VIANDES (RCS de [Localité 14] n° 480 262 880), dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [W] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocats au barreau de TOURS,
S.E.L.A.R.L. ETUTE [C] (RCS de [Localité 14] n° 343 423 208), dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique reçu le 21 octobre 2021 par maître [T] [C], associé au sein de S.E.L.A.R.L " Etude [C], société de notaires " à [Localité 14], monsieur [P] [M] a cédé à la S.A.S Atout Viandes, moyennant le prix de 45.000 €, son droit au bail commercial sur des locaux dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 3], dans lesquels il exerçait précédemment sous l'enseigne " [Adresse 9] ".
Cet acte stipulait notamment que M. [M] exploitait dans ce local commercial "un café snacking " et que la Sté Atout Viandes entendait notamment y créer une activité de boucherie.
Les époux [D], propriétaires des locaux commerciaux, sont intervenus à l'acte.
Par courriel du 30 novembre 2021, Me [C] a informé la Sté Atout Viandes qu'il avait été contacté par le Crédit Agricole, copropriétaire dans l'ensemble immobilier, pour attirer son attention sur le fait que le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier interdisait l'exploitation d'une telle activité.
Par suite, Me [C] s'est rapproché du Crédit Agricole en vue de débloquer la situation.
Par courriel du 30 mars 2022, Me [C] a avisé les parties qu'au terme des pourparlers engagés, le Crédit Agricole ne souhaitait pas modifier le règlement de copropriété.
C'est dans ce contexte que, par assignation des 09 et 14 décembre 2022, la SAS Atout Viandes a fait assigner M. [M] et la SELARL [C] devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 27 novembre 2024, au visa principal des articles 1130, 1112-1, 1240 et 1231-1 du code civil, la SAS Atout Viandes demande au tribunal de : - la juger recevable et fondée en ses demandes, et y faisant droit ; - prononcer la nullité de la cession de bail commercial intervenue le 21 octobre 2021 entre elle et M. [M], dressée selon acte notarié de la S.E.L.A.R.L Etude [C] ; - condamner M. [M] à restituer, par effet rétroactif de l'annulation intervenue, le prix de cession acquitté par elle, soit la somme de 45.000 € avec intérêt au taux légal ; - juger que M. [M] et la SELARL [C] ont commis une négligence fautive et sont tenus de l'indemniser des préjudices subis ; - condamner solidairement M. [M] et la SELARL [C] à lui payer les sommes suivantes : o 25.559,67 € au titre des loyers et charges réglés jusqu'au mois de novembre 2024 inclus ; o 2.622,77 € au titre des frais de notaire et des frais d'enregistrement acquittés lors des opérations de cession ou, à défaut et à minima, la somme de 1.800 € correspondant aux frais d'acte de vente acquittés ; o 1.600,04 € au titre des frais d'assurance pour l'année 2022 ; o 10.000,00 € au titre du préjudice moral et de jouissance ; - condamner solidairement M. [M] et la SELARL [C] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS Atout Viandes soutient principalement que les qualités substantielles recherchées étaient d'exploiter dans les lieux une activité de boucherie-charcuterie, telle que l'acte en prévoyait d'ailleurs la possibilité. Elle précise que le règlement de copropriété ou simplement sa teneur ne lui ont jamais été communiqués avant l'acte, de sorte qu'elle a commis une erreur parfaitement excusable entraînant la nullité de l'acte. Subsidiairement, elle soutient que cette nullité est également encourue à raison du manquement de M. [M] à son devoir d'information précontractuelle, considérant que celui-ci avait nécessairement eu connaissance du règlement de copropriété et qu'en toute hypothèse, débiteur d'un devoir d'information précontractuelle, il lui appartenait de se renseigner. En conséquence, elle sollicite la restitution du prix de vente augmenté des