JCP BAUX, 26 février 2025 — 24/03045

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 26 Février 2025

N° RC 24/03045

DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort

[R] [N] [D] [P] épouse [N]

ET :

[C] [O] [E] [M] [B]

Débats à l'audience du 28 Novembre 2024

Le

Copie executoire et copie à : Maître BERBIGIER

Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 8]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

TENUE le 26 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [R] [N] né le 08 Avril 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

Madame [D] [P] épouse [N] née le 09 Avril 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

D'une Part ;

ET :

Monsieur [C] [O] [E] né le 01 Décembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] non comparant

Madame [M] [B] née le 01 Novembre 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] non comparante

D'autre Part ;

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé du 28 janvier 2018, M. [R] [N] et Mme [D] [P] épouse [N] ont donné à bail à M. [C] [O] [E] et Mme [M] [B] qui se sont engagés solidairement, un bien immobilier une maison située à [Adresse 11], pour un loyer mensuel principal de 780 euros outre charges.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés et l'absence de justification d'une assurance locative, M. [R] [N] et Mme [D] [P] épouse [N] ont fait signifier, le 16 janvier 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, signalé la situation de leurs locataires à la CCAPEX le 17 janvier 2024 et saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 20 juin 2024, pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance ou défaut de paiement, - Ordonner l’expulsion de M. [C] [O] [E] et Mme [M] [B] devenus sans droit ni titre;

- et obtenir leur condamnation au paiement solidaire au paiement d’une somme de 4.974,02 € arrêtée au 17 février 2024 (pour défaut d'assurance), ou une somme de 5.754,02 €, arrêtée au 17 mars 2024 (pour défaut de paiement) ; - outre au règlement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 780,00 € à compter du I er mars 2024 (pour défaut d'assurance), ou à compter I er avril 2024 (pour défaut de paiement) et jusqu'à libération parfaite et effective des lieux, et une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer et la dénonce à la CCAPEX (soit 207,33 € T.T.C.), les frais d’execution restant à leur charge exclusive conformément aux dispositions de l'article L. I I 1-8 du code des procédures civiles d'exécution. A l’audience du 28 novembre 2024, M. [R] [N] et Mme [D] [P] épouse [N]- représentés par leur conseil - maintiennent l’intégralité de leurs demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 12.281,02 euros, échéance du mois de novembre inclus. Bien que régulièrement convoqués par acte de commissaire de justice signifié à personne pour Mme [B] et à domicile pour Mr [O] [E] ceux ci ne sont ni présents ni représentés. La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel. Le diagnostic social et financier n'a pu être dressé faute pour M. [C] [O] [E] et Mme [M] [B] d'avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives. L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. 1 - Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de préven