JCP BAUX, 26 février 2025 — 24/05075
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 26 Février 2025
N° RC 24/05075
DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH
ET :
[E] [T]
Débats à l'audience du 28 Novembre 2024
Le
Copie executoire et copie à : Maître BENDJADOR
Copie à : Monsieur [T] Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 26 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, substitué par Maître CROISE, avocat au barreau de TOURS
D'une Part ;
ET :
Monsieur [E] [T] né le 14 Novembre 1984 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] comparant
D'autre Part ; EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 31 mars 2017, la SA TOURAINE LOGEMENT a donné à bail à Mr [O] [T] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 4], pour un loyer mensuel principal de 212,85 euros avec provision sur charges de 44,62 euros.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, La SA TOURAINE LOGEMENT a saisi le 2 octobre 2023 la CCAPEX de la situation et a fait signifier le 5 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte d'huissier du 26 avril 2024, dénoncé au préfet d'Indre et loire le 29 avril 2024, pour voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
- être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mr [O] [T]; - et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 696,34 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, la SA TOURAINE LOGEMENT- représentée par son conseil - indique que la dette est réduite à 301,15 euros et qu'elle n'est pas opposée à accorder des délais de paiement à son locataire.
Mr [O] [T] présent, reconnaît le montant de la dette locative et indique qu'il peut la régler ce jour.
Compte tenu de cet engagement, la SA TOURAINE LOGEMENT a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte de créance actualisé. Par courrier du 11 décembre la SA TOURAINE HABITAT indique que Mr [T] n'a pas été en mesure de s'acquitter de sa dette à cette date et maintient son accord pour que soit accorder à son locataire un échéancier sur 3 mois.
Le diagnostic social et financier n'a pu être dressé faute pour [O] [T] d'avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 - Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine d