JCP BAUX, 26 février 2025 — 24/02070

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 26 Février 2025

N° RC 24/02070

DÉCISION réputé contradictoire et en premier ressort

Office Public de l’Habitat, VAL TOURAINE HABITAT, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 781 598 248

ET :

[M] [Y]

Débats à l'audience du 28 Novembre 2024

Le

Copie executoire et copie à : VAL TOURAINE HABITAT

Copie à : Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

TENUE le 26 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Office Public de l’Habitat, VAL TOURAINE HABITAT, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 781 598 248, dont le siège social est sis [Adresse 4], représenté par M. [X], responsable du service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier

D'une Part ;

ET :

Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé du 16 mai 2022, l'EPIC VAL TOURAINE HABITATa donné à bail à M. [M] [Y] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel principal de 302,03 euros et 62,29 euros de provision sur charges.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT a saisi la CCAPEX le 8 février 2024 et a fait signifier le 15 février 2024 à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, dénoncé au préfet d'Indre et Loire le 17 avril 2024, l'EPIC VAL TOURAINE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;

- ordonner l’expulsion de M. [M] [Y] ;

- et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 099,07 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été utilement plaidée à l'audience du 28 novembre 2024.

L'EPIC VAL TOURAINE HABITAT- représenté par M. [X]- a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 5 329,59 euros et que le dernier règlement remonte à septembre 2023.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [M] [Y] n’est ni présent ni représenté. La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel.

Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.

MOTIFS

1 - Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l'espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX et a été notifiée au Préfet d’[Localité 6] et [Localité 7] co