JCP BAUX, 26 février 2025 — 24/04903

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 26 Février 2025

N° RC 24/04903

DÉCISION contradictoire et en premier ressort

[G], anciennement dénomée [L]

ET :

[D] [U]

Débats à l'audience du 28 Novembre 2024

Le

Copie executoire et copie à : Me SIMON

Copie à : Monsieur [U] Monsieur le Prefet d'[Localité 4] et [Localité 5]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

TENUE le 26 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

[G], anciennement dénomée [L], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, substitué par Maître CORNEAU, avocat au barreau de TOURS

D'une Part ;

ET :

Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 6] comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de résidence du 1er juillet 2021, l’association [G] a mis à la disposition de M. [D] [U] une chambre au sein de la résidence sociale située [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant une redevance mensuelle initiale de 558,11 euros comprenant 487, 55 euros assimilables au loyer et charges et 70,55 euros correspondant aux prestations intégrées dans la redevance de mise à disposition du mobilier, fourniture de linge et de literie, blanchissage.

Des redevances étant demeurées impayées, l'association [G] a adressé à M. [D] [U] une lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 avril 2024, non réclamé, de régler la somme de 4 172,99 euros dans un délai d’un mois.

Sans réaction de M. [D] [U], elle lui a signifier la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2024 retiré le 28 juin 2024 et lui a imparti un délai d’un mois pour quitter les lieux

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, signifié à l’étude, l’association [G] a assigné M. [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence et subsidiairement en prononcer la résiliation,

- ordonner l’expulsion de M. [D] [U] devenu sans droit ni titre avec dispense de respect du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civile d’exécution,

- le condamner au paiement de la somme de 4 647,19 euros au titre des redevances impayées à la date du 7 octobre 2024 outre une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance courante et ce jusqu’à libération complète des lieux,

- rejeter toutes demandes de délais ou de suspension de la clause résolutoire,

A titre très subsidiaire et pour le cas où des délais seraient accordés à M. [D] [U] assortir ces délais d’une clause de déchéance du terme.

En tout état de cause condamner M. [D] [U] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’audience du date 28 novembre 2024, L’association [G] - représentée par son conseil - maintient ses demandes, en précisant que la dette s’élève désormais à 5 007 euros.

Cependant, elle précise qu’elle n’est pas opposée à ce que des délais soient accordés à M. [U] qui fait des efforts certains puisqu’il a repris les versements à raison de 200 euros par mois d’avril à septembre 2024 et depuis octobre 2024 à hauteur de 225 euros ce qui représente la redevance résiduelle de 169,10 euros sous réserve des versements de l’APL et un effort de 55,30 euros pour apurer sa dette.

M. [D] [U] est présent. Il reconnaît le montant de la dette locative qu’il explique par des problèmes de santé et familiaux ainsi que le fait d’avoir été victime d’une escroquerie à la carte bleue. Il ne souhaite pas être expulsé et demande des délais suspensifs. Il perçoit un revenu de 580 euros ainsi que des chèques d’accompagnement ponctuels du CCAS mais il doit rembourser un trop perçu de la CAF.

Aucun, diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A titre liminaire, sur le régime juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [D] [U] est soumis à la législation des logements foyers résultant des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une régl