JCP BAUX, 26 février 2025 — 24/04898

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP BAUX

Texte intégral

MINUTE N° :

JUGEMENT DU 26 Février 2025

N° RC 24/04898

DÉCISION contradictoire et en premier ressort

[G] [T]

ET :

[C] [X] [P] époux [W] [J] [W]

Débats à l'audience du 28 Novembre 2024

Le

Copie executoire et copie à : Monsieur [T]

Copie à : Madame [P] épouse [W] Monsieur [W] Monsieur le Prefet d'[Localité 4] et [Localité 5]

Copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 8]

TENUE le 26 Février 2025

Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : E.ESPADINHA

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2024

DÉCISION :

Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

Monsieur [G] [T] né le 22 Février 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] non comparant

D'une Part ;

ET :

Madame [C] [X] [P] épouse [W] né le 03 Juillet 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] non comparant

Monsieur [J] [W] né le 23 Mars 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] non comparant

D'autre Part ;

EXPOSE DES MOTIFS

Par contrat sous seing privé en date du 28 avril 2008, Mme [F] [T], aux droits de laquelle vient M. [G] [T] en sa qualité d'usufruitier de la totalité des biens dépendant la succession de Mme [F] [T], a donné à bail à M. [M] [W] et Mme [Z] [P] épouse [W], engagés solidairement, un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 7], pour un loyer mensuel principal de 500 euros outre la somme de 155 euros à titre de provision sur charges.

Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, M. [G] [T] a saisi la CCAPEX de la situation le 7 octobre 2024 et fait signifier à ses locataires, le 13 juillet 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Il a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte d'huissier du 9 octobre 2024, dénoncé au prefet d'Indre et Loire le 10 octobre 2024 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;

- Ordonner l’expulsion de M. [M] [W] et de Mme [C] [X] [P] épouse [W] ;

- et obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 8.490 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 28 novembre 2024, M. [G] [T], présent, maintient l’intégralité de ses demandes, il indique que la dette locative s’élève désormais à 9.145 euros. Il ajoute qu'il n'y a aucun échange avec les locataires depuis 2022. Un échéancier a été signé en mars 2024 prévoyant l'apurement de la créance en 36 mois par versement de 273 euros en plus du loyer courant. Cet échéancier n'a jamais été respecté. La confiance est dès lors rompue. Il ne souhaite pas accorder de délais supplémentaires et ce d'autant plus que le défaut de paiement le met en difficulté au regard des charges trimestrielles de 700 euros qu'il doit payer pour cet appartement

M. [M] [W] et Mme [C] [X] [P] épouse [W] sont présents. Ils reconnaissent la dette qu'ils expliquent par le fait que l'activité d'auto entrepreneur couvreur de M. [W] n'a pas été fructueuse. Il a repris une activité salariée depuis octobre 2024 et déclare percevoir un salaire brut mensuel de 2.426,72 euros. Mme [W] est employée depuis 20 ans en CDI dans la même entreprise. Ils demandent un délai suspensif pour apurer leur dette et propose de régler 150 euros en plus du loyer courant.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion

En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électroni