Ctx Protection Sociale, 6 février 2025 — 24/00294

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00294 - N° Portalis DBXS-W-B7H-IDVJ Minute N° 25/00076

JUGEMENT du 06 FEVRIER 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [P] [J] Assesseur salarié : Monsieur [K] [E]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [X] [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 1]

Représenté par Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

[8] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]

Représentée par Madame [D] [S]

Procédure :

Date de saisine : 18 octobre 2023 Date de convocation : 13 juin 2024 Date de plaidoirie : 05 décembre 2024 Date de délibéré : 06 février 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la contestation déposée le 18 octobre 2023 par [I] [X] à l’encontre des décisions [9] et [6] (recours du 13 janvier 2023) en date des 14 décembre 2022 et 18 juillet 2023 ayant refusé à l’intéressé le bénéfice d’une pension d’invalidité, motif pris, que les séquelles affectant le membre supérieur gauche étaient la conséquence de l’accident du travail objet d’une indemnisation spécifique (taux IPP 7%) et qu’aucune autre pathologie autre/distincte affectant l’intéressé n’était susceptible d’entrainer une diminution de sa capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers.

Vu le calendrier de procédure arrêté le 17 avril 2024.

Vu les observations de la [7] réceptionnées le 18 septembre et le 2 décembre 2024 et les conclusions du demandeur déposées le 2 décembre 2024.

Vu l’examen de la cause à l’audience du 5 décembre 2024, les paries reprenant les termes de leurs écritures.

La décision était mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient en la forme de juger le recours recevable.

Il appartient au demandeur de démontrer la pertinence et nécessité d’organisation d’une mesure d’instruction, celle-ci ne pouvant suppléer à sa carence. A ce titre il se doit donc de produire des éléments médicaux à même de contredire/contrarier les énonciations de la [6] et non-examinés déjà par celle-ci (éléments nouveaux) ou à défaut d’établir une potentielle erreur manifeste d’appréciation de cette commission. En l’espèce l’intéressé échoue à ces démonstrations, étant rappelé que l’expertise médicale n’est pas de droit, et que la décision de la [6], nonobstant les allégations du demandeur, est particulièrement motivée en droit et en fait.

Ainsi il est établi que : -les séquelles et atteintes corporelles présentées par l’intéressé sont en lien avec l’accident du travail indemnisé par ailleurs par l’attribution d’un taux d’IPP de 7%, -l’intéressé ne présente pas de pathologie distincte susceptible d’amoindrir sa capacité de travail/gain à hauteur a minima des deux tiers (condition textuelle à l’attribution d’une pension d’invalidité), les avis de la médecine du travail étant à cet égard insuffisants et essentiellement en lien avec les séquelles de l’accident du travail du 23 septembre 2020, -il ne peut y avoir cumul au titre de mêmes atteintes/séquelles à une prise en compte de celles-ci au titre d’une pension d’invalidité et d’une rente/capital au titre d’un accident du travail (double indemnisation).

En conséquence l’intéressé n’apportant pas d’éléments à même de fonder l’organisation d’une expertise médicale ni a fortiori d’infirmer la décision contestée, il convient de le débouter de toutes ses réclamations y compris de celle au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; succombant à l’instance il en supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Juge le recours contentieux recevable en la forme.

Juge n’y avoir lieu à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.

Confirme les décisions [9] et [6] (cf. supra) contestées (refus attribution d’une pension d’invalidité).

Juge n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.

Condamne [I] [X] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE