Ctx Protection Sociale, 6 février 2025 — 24/00680

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00680 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IICQ Minute N° 25/00081

JUGEMENT du 06 FEVRIER 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [B] [Z] Assesseur salarié : Monsieur [V] [T]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [C] [Adresse 4] [Localité 2]

Représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

[8] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 1] Madame [X] [R] Représentée par

Procédure :

Date de saisine : 25 mai 2024 Date de convocation : 8 octobre 2024 Date de plaidoirie : 05 décembre 2024 Date de délibéré : 06 février 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la saisine de la juridiction le 25 mai 2024 par [O] [C] à l’encontre d’une décision de la [9] en date du 24 avril 2024 notification par LRAR) lui infligeant une pénalité financière de 14 .640€ (maximum prévu légalement) pour fraude (usage de faux documents afin d’obtention d’indemnités journalières).

Vu le calendrier de procédure arrêté et les conclusions des parties déposées au dossier et contradictoirement échangées en date des 27 novembre et 3 décembre 2024 pour la [7] et 3 et 4 décembre pour le requérant.

Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 5 décembre 2024, les parties reprenant leurs écritures.

La décision était mise en délibéré au 6 février 2025.

Vu les dispositions des articles L114-17-1 et R147-11 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours contentieux est en la forme recevable, et il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.

Il y a lieu également de préciser à titre liminaire qu’aucune exception de procédure n’est soulevée relativement à la procédure suivie par la [7] et à la notification de la pénalité.

Il est patent que la [7] était destinataire le 20 juillet 2023 d’un arrêt de travail au bénéfice de [O] [C] daté du 10 janvier 2023 prescrivant une interruption d’activité jusqu’au 8 juillet 2023, outre d’une attestation de salaires de celui-ci datée du 13 janvier 2023 (moyenne de la rémunération 7300€).

Il est tout aussi incontestable que l’enquête diligentée mettait en exergue : -l’absence de consultation médicale remboursée le 10 janvier 2023, -la réfutation dudit arrêt par le médecin référencé, -le défaut de tout lien contractuel entre l’intéressé et l’employeur désigné, la société intérimaire [10], -la falsification des documents dressés au nom de la [10].

Pour autant l’intéressé conteste avoir commis les falsifications, avoir fait usage de ces faux documents et s’être connecté à de multiples reprises à son compte [5] (période juillet/octobre 2023) arguant d’une usurpation d’identité et d’une plainte déposée le 2 juillet 2024.

Cette plainte était postérieure à la notification de la pénalité (cf. avis et observations requises de l’intéressé dès les 7 novembre 2023, 12 février et 5 mars 2024), et elle ne fait pas à elle seule la démonstration de l’existence d’une procédure d’enquête en cours et encore moins de son état d’avancement et devenir. Il ne saurait donc au regard de ces considérations être prononcé un sursis à statuer (absence de tout événement avéré à venir susceptible d’influer sur la solution du litige).

Sur le fond, même à admettre l’absence de démonstration de l’établissement des faux documents (cf. supra) par l’intéressé, il est démontré par des indices pluriels et concordants que celui-ci en faisait usage en toute conscience (cf. connaissance des éléments de fausseté) et était in fine le potentiel et unique bénéficiaire des versements à intervenir (cf. supra : transmission via le compte [5] : numéro d’assuré et mot de passe, connections répétées pendant la période litigieuse depuis son téléphone portable, absence de toute autre « usurpation » que pour les présents faits, référence du compte bancaire désigné pour percevoir les éventuelles indemnités inchangées donc à savoir celui-ci de [O] [C]).

Aussi convient-il de retenir la qualification de fraude.

Sur le montant de la pénalité, il y a lieu au regard de la nature des faits, du potentiel préjudice pour la [7], des frais nécessités par les investigations, et de la situation financière de l’intéressé, de ramener la pénalité à la somme de 7894€ montant des indemnités qui auraient été servies en l’absence de contrôle a priori (adaptation et proportion de la sanction).

La nature de la présente décision justifie d’assortir celle-ci de l’exécution provisoire.

M.[C] qui succombe à l’instance supporte les entiers dépens avec application des règles de l’aide juridictionnelle et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC.