Ctx Protection Sociale, 6 février 2025 — 23/00759
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 23/00759 - N° Portalis DBXS-W-B7H-H3OT Minute N° 25/00072
JUGEMENT du 06 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Monsieur [L] [X] Assesseur salarié : Monsieur [G] [O] Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U] [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par Me Frédéric VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Syndic. de copro. RESIDENCE [16] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par son syndic en exercice, la SARL [6] siège social sis [Adresse 3]
Ayant pour conseil Me Olivier MAMBRÉ, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Compagnie d’assurance [13] [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON
[11] [Adresse 8] [Adresse 9]
Représentée par Madame [B] [J]
Procédure :
Date de saisine : 09 juin 2023 Date de convocation : 28 février 2024 Date de plaidoirie : 05 décembre 2024 Date de délibéré : 06 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête réceptionnée le 9 juin 2023 adressée par [S] [U] afin de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, le syndicat de copropriétaires de la Résidence [14] [Adresse 17] représenté par son syndic la SARL [7], au titre de l’accident survenu le 29 juin 2020 et pris en charge par la [11] au titre de la législation sur les risques professionnels (décision du 29 septembre 2020).
Vu la saisine de la [10] pour conciliation et l’échec de celle-ci constaté par procès-verbal dressé le 18 octobre 2022.
Vu le calendrier de procédure arrêté le 14 septembre 2023 et adressé aux parties et les conclusions déposées à la procédure et contradictoirement échangées : -28 novembre 2023 et 16 septembre 2024 [12], -9 février 2024 : nouvelles pièces du demandeur (37 à 44), et 28 novembre 2024 : nouvelles conclusions -9 août 2024 : mise en cause par l’employeur de son assureur SA [13], -10 septembre et 3 décembre 2024 : conclusions syndicat des copropriétaires, -3 décembre 2024 : conclusions de la SA [13].
Vu l’examen de la cause à l’audience du 5 décembre 2024, les parties reprenant les termes de leurs écritures.
La décision était mise en délibéré au 6 février 2025.
Vu le contrat de travail ayant lié les parties pour un emploi de gardien avec logement de fonction définissant en une annexe contractuelle les missions et tâches de l’intéressé et fixant ses horaires de travail (lundi au vendredi 7h30/17h30 pause 13h/14h).
Vu l’existence d’un différend ayant opposé l’intéressé et trois résidentes courant 2019 solutionné par une médiation (doléance de l’intéressé au titre de propos racistes en juin 2019, médiation du 18 octobre 2019)
Vu les doléances de l’intéressé antérieurement et concomitamment à l’accident du travail adressées au syndic en exercice (15 juin 2020 mise en cause d’un autre couple de résidents et de leur fils majeur et 29 juin 2020 : agression verbale par la résidente mise en cause antérieurement le 15 juin 2020 outre bousculade).
Vu l’accident du travail du 29 juin 2020 : détresse psychologique pour une incapacité temporaire totale de 3 jours et un arrêt de travail de 7 jours prolongé in fine jusqu’au 19 juillet 2020 avec poursuite des soins pour troubles anxieux (certificat initial, certificat de prolongation, déclaration d’accident).
Vu les nouveaux arrêts de travail pris en charge comme en lien avec l’accident du travail initial (13 novembre 2020/ 31 janvier 2021, 15 avril 2021/15 février 2022, 7 avril/10 juin 2022).
Vu les doléances postérieures (2 octobre 2020, 19 novembre 2020, 24 février 2021, 2 mars 2021, 5 avril 2021) sans mention exacte de dates de faits (dénonciation de faits et comportements généraux) ou pour des faits postérieurs à la date de l’accident du travail, la main courante et les plaintes d’avril et août 2021 et février 2022.
Vu les hospitalisations et avis de praticiens mentionnant un syndrome dépressif majeur dans un contexte de harcèlement au travail, et faisant état d’un effondrement psychologique non pas à la suite du fait accidentel du 29 juin 2020 mais lors de sa reprise à l’issue des arrêts de travail compte-tenu de la réitération de faits d’agressions verbales.
Vu le licenciement prononcé pour inaptitude le 29 septembre 2022 (cf. avis médecine du travail du 1er septembre 2022).
Vu la consolidation de l’état de santé de l’intéressé (31 août 2022) et la fixation d’un taux d’IPP de 40%.
Vu les diverses attestations produites dont les pièces n°25 et 26 du demandeur corroborant l’attitude et le comportement vexatoire et inquisitoire d’une résidente depuis juin 2020 à l’égard de l’intéressé.
Vu les dispositions des articles L411-1, L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
MOTIFS D