Ctx Protection Sociale, 6 février 2025 — 24/00295

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx Protection Sociale

Texte intégral

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL ---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00295 - N° Portalis DBXS-W-B7H-IDVM Minute N° 25/00077

JUGEMENT du 06 FEVRIER 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [O] [Y] Assesseur salarié : Monsieur [P] [C]

Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [E] [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 1]

Représenté par Me Philippe GOURRET, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

[8] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]

Représentée par Madame [V] [I]

Procédure :

Date de saisine : 18 octobre 2023 Date de convocation : 16 mai 2024 Date de plaidoirie : 05 décembre 2024 Date de délibéré : 06 février 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la contestation déposée le 18 octobre 2023 par [G] [E] devant la présente juridiction à l’encontre des décisions [9] et [6] (rejet implicite) en date du 9 janvier 2023 ayant fixé le taux d’IPP à 7% (consolidation au 15 septembre 2022) au titre des séquelles générées par l’accident du travail survenu le 23 septembre 2020.

Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état (Présidente Pôle social) en date du 16 avril 2024 refusant l’organisation d’une expertise médicale motif pris de l’absence de toute pièce médicale nouvelle à même de contredire/contrarier le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil de la [9].

Vu le calendrier de procédure arrêté le 16 avril 2024 et les conclusions des parties déposées au dossier et contradictoirement échangées les 18 septembre et 2 décembre 2024 ([7] et demandeur).

Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 5 décembre 2024, les parties reprenant leurs écritures.

La décision était mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La requête est en la forme recevable (saisine de la [6] sans décision expresse rendue et sans justification de la délivrance de l’information relative aux délai et forme du recours contentieux).

Sur le fond l’intéressé ne produit pas le rapport d’évaluation des séquelles dressé par le médecin conseil de la [7] et ce nonobstant le rappel fait à son attention par la [7] de son droit personnel à l’obtenir (cf. extraits simplement repris dans la décision [6] relative au rejet confirmatif de la demande d’attribution d’une pension d’invalidité). Il ne communique pas davantage d’éléments médicaux susceptibles de faire ressortir une potentialité d’évaluation erronée du taux d’IPP, les documents fournis étant à cet égard insuffisant (cf. avis et évaluation médecine du travail). Aussi convient-il de juger n’y avoir lieu à l’organisation d’une mesure d’instruction, l’intéressé supportant la charge de la preuve de la pertinence de celle-ci, outre de rejeter le recours au fond.

L’intéressé qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens et ne peut prétendre à une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Juge le recours recevable en la forme.

Juge n’y avoir lieu à l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.

Confirme les décisions [9] et [6] (implicite) susvisées de fixation du taux d’IPP à 7% (séquelles de l’accident du travail du 23 septembre 2020).

Juge n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.

Condamne [G] [E] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

J. GARNIAUX S. TEMPÈRE