Ctx Protection Sociale, 11 février 2025 — 24/00701
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00701 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIJW Minute N° 25/00091
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [F] [Y] Assesseur salarié : Monsieur [S] [H]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [J] [X] née le 07 Décembre 1977 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 2]
Représentée par Me Sara NABET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[6] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1]
Représentée par Madame [R] [Z]
Procédure :
Date de saisine : 28 juin 2024 Date de convocation : 26 septembre 2024 Date de plaidoirie : 16 septembre 2025 Date de délibéré : 11 février 2025
Vu le recours formé le 28 juin 2024 par Madame [J] [X] en contestation d’un indu notifié le 22 février 2024 par la [6] d’indemnités journalières de 4.693,16 euros perçues à tort postérieurement à la date de reprise du travail du 18 mars 2023 fixée par le médecin conseil après visite médicale,
Vu le recours administratif préalable de l’intéressée et la décision explicite de rejet de la Commission Recours Amiable du 10 juin 2024,
Vu les dernières écritures de la demanderesse du 6 décembre 2024 et celles de la Caisse du 9 décembre 2024 lesquelles ont été régulièrement déposées et contradictoirement transmises,
Vu les débats consignés sur la note d’audience du 10 décembre 2024 et la mise en délibéré au 11 février 2025,
Vu l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale,
Attendu qu’il résulte du texte susvisé que le service des indemnités journalières est notamment subordonné à l’incapacité médicalement constatée pour l’assurer de continuer ou reprendre le travail ; Attendu que si la caisse reconnait que l’assurée est recevable à contester l’indu litigieux, elle ne peut contester la décision du 28 juin 2023 lui notifiant la fin de la justification de son arrêt de travail au 18 août 2023 ; Qu’en effet, Madame [J] [X] n’ayant pas contesté dans les délais cette décision ne peut prétendre la remettre en cause dans le cadre de la présente instance ; Que néanmoins, les éléments intervenus entre la décision (28 juin 2023) et sa date d’effet (18 août 2023) ainsi que ceux postérieurs à celles-ci et influant sur le bien-fondé et l’ampleur de l’indu litigieux n’ont par définition pas été soumis au médecin conseil lors de sa prise de décision et demeurent légitimement contestable ;
Qu’en l’espèce, lors de sa prise de décision, le médecin conseil s’est basé, outre sur l’examen de l’intéressée réalisé le 28 juin 2023, sur les arrêts de travail prescrits antérieurement à cette date et courant jusqu’au 18 août 2023, date qu’il a arrêté comme étant celle de fin de justification médicale des arrêts ;
Que pour autant, par certificat médical, vraisemblablement initial, du 27 juillet 2023, l’intéressée a été de nouveau placée en arrêt de travail, celui-ci étant renouvelé à temps plein puis à temps partiel thérapeutique à 5% jusqu’au 7 janvier 2024, dernière date concernée par l’indu litigieux ; Que cet arrêt concerne une tendinite précisée par [7] du 29 septembre 2023 comme étant une tendinite du grand et moyen fessier et insertion ischio-jambier et irrégularités coxales ; Qu’il ne ressort pas clairement des éléments produits par la caisse et notamment des avis de son service médical que celui-ci se soit expressément prononcé sur cet arrêt, susceptible d’entrainer une reprise du versement des indemnités journalières et donc d’influer sur le bien-fondé et l’ampleur de l’indu litigieux ;
Qu’il convient en ce sens d’ordonner une réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 afin d’enjoindre à la caisse d’interroger son service médical sur les points suivants :
- d’examiner l’arrêt de travail prescrit le 27 juillet 2023 à Madame [J] [X] et ses prolongations, - de dire si les lésions constatées par ces arrêts sont nouvelles ou constituent une aggravation de pathologies antérieurement constatées postérieurement au 28 juin 2023, date de la visite médicale, - de dire au regard de l’examen précis de ces pièces si l’état de Madame [J] [X] permettait une reprise du travail le 18 août 2023 et donc si la décision de fixer une date de fin de justification de l’arrêt de travail au 18 août 2023 est maintenue, - dans le cas contraire, de dire à quelle date l’arrêt de travail prescrit le 27 juillet 2023 a cessé d’être justifié et donc à quelle date le service des indemnités journalières aurait dû être stoppé ;
Qu’il convient de juger que la caisse aura jusqu’au 1er août 2025 pour produire un tel avis de son service médical et les parties ayant jusqu’au 5 septembre pour produire leurs pièces et conclusions ensuite de celui-ci ; Attendu que par ailleurs, le tribunal n’est saisi qu’en contestatio