Ctx Protection Sociale, 6 février 2025 — 24/00261
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00261 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IDCI Minute N° 25/00074
JUGEMENT du 06 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [R] [L] Assesseur salarié : Monsieur [H] [P]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Y] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Association [11] [Adresse 6] [Localité 1]
Représentée par Me Caroline BALDACCHINO substituant Me Bruno MALVAUD, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE :
[9] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2]
Représentée par Madame [D] [U]
Procédure :
Date de saisine : 26 mars 2024 Date de convocation : 13 juin 2024 Date de plaidoirie : 05 décembre 2024 Date de délibéré : 06 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête déposée le 26 mars 2024 par [Z] [Y] afin de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [12], au titre du fait accidentel survenu le 17 mars 2023.
Vu les observations écrites de la [10] en date du 11 juillet 2024, celles déposées par la partie défenderesse au principal le 24 septembre 2024 et les dernières répliques de la demanderesse en date du 6 novembre 2024.
Vu l’examen de la cause à l’audience des débats du 5 décembre 2024, les parties reprenant les termes de leurs écritures contradictoirement échangées.
La décision était mise en délibéré au 6 février 2025.
Vu la prise en charge du fait accidentel du 17 mars 2023 par la [9] au titre d’une rechute de l’accident initial du 19 juillet 2022 (consolidation du 9 février 2023) pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Vu la reconnaissance de séquelles indemnisables au titre de l’accident du travail du 19 juillet 2022 (taux d’IPP 15% notifié le 29 mars 2023 pour une rente allouée à compter du 10 février 2023).
Vu les avis d’aptitude avec aménagements et préconisations de la médecine du travail en date des 7 février et 15 mars 2023.
Vu les dispositions des articles L411-1 et suivants et L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
La requête est recevable en la forme (délai et modalités saisine).
Il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
Il est indiscutable (cf. argumentaire développé et date visée) que la demanderesse requiert la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre du fait accidentel du 17 mars 2023. Pour autant les dommages nés de ce fait étaient pris en charge par la [8] au titre d’une rechute de l’accident du travail du 19 juillet 2022, pour lequel aucun débat ne s’est noué relativement à l’existence ou pas de ce chef d’une faute inexcusable (aucune demande expresse ou implicite), et non comme un nouvel accident du travail distinct du premier (cf. faits ravivant les lésions et séquelles antérieures en lien avec l’accident du 19 juillet 2022).
La faute inexcusable ne peut être admise, au regard des textes susvisés, qu’au titre d’un accident du travail, fait initial générateur des dommages, et non au titre d’un fait postérieur même lié au travail, qualifié de rechute (réactivation des conséquences dommageables nées du fait générateur initial). En l’espèce cette qualification de rechute n’était jamais contestée. En conséquence la demande présentée devant le Pôle social ne peut aboutir et l’intéressée est déboutée de l’ensemble de ses réclamations.
[Z] [Y] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens et ne peut prétendre à une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge la requête de [Z] [Y] recevable en la forme.
Sur le fond juge que la faute inexcusable ne peut être recherchée au titre d’une rechute (17 mars 2023) d’un accident du travail (19 juillet 2022).
Constate qu’aucune demande n’est présentée tendant à qualifier l’accident du travail initial (19 juillet 2022) de faute inexcusable.
Constate qu’aucune contestation n’a été formée relativement à la prise en charge du fait accidentel du 17 mars 2023 au titre d’une rechute et non au titre d’un accident du travail distinct.
En conséquence déboute l’intéressée de l’ensemble de ses réclamations.
Juge la présente décision opposable à la [10].
Condamne [Z] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE