Ctx Protection Sociale, 6 février 2025 — 24/00773
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00773 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJQA Minute N° 25/00085
JUGEMENT du 06 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [X] [P] Assesseur salarié : Monsieur [E] [Z]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [12] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 3]
Représentée par Me Cédric PUTANIER substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[8] [Localité 1]
Dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 26 janvier 2023 Date de convocation : 26 septembre 2024 Date de plaidoirie : 05 décembre 2024 Date de délibéré : 06 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 7 mars [Immatriculation 2]/00295 rendu entre la SAS [12] et la [8] ayant : -déclaré recevable en la forme la requête de l’employeur en inopposabilité de la durée des arrêts et soins faisant suite à un accident survenu le 22 octobre 2021 au préjudice d’un salarié ([I] [N]) et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ([6] 13 décision du 9 novembre 2021), -ordonné avant dire-droit au fond une expertise médicale sur pièces.
Vu le dépôt le 2 août 2024 du rapport d’expert et les conclusions des parties réceptionnées au dossier les 29 août 2024 (SAS [11]) et les observations de la [6] du 28 novembre 2024 (demande de renvoi motifs pris d’une absence de réception du rapport médical et de consultation de son service médical).
Vu l’examen de la cause à l’audience du 5 décembre 2024 (convocation du 26 septembre 2024).
La société demanderesse reprenait les termes de ses écritures et pièces.
La décision était mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il était refusé tout renvoi au regard de la date de réception par la [6] du rapport médical (au plus tard 29 août 2024) et de celle de la convocation (26 septembre pour le 5 décembre 2024) soit l’écoulement d’un délai de plus de trois mois, lui permettant d’assurer sa défense et ce dans le respect du contradictoire.
Il est patent que la [6] ne communiquait pas ni pendant le cours de l’instance gracieuse, ni pendant celui de l’instance contentieuse et pas plus à l’expert commis l’entier dossier médical tel requis par les textes (L142-10, R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale), à savoir en l’espèce les certificats médicaux de prolongation et l’imagerie dont fait état le médecin-conseil dans son rapport, et ce nonobstant le rappel mentionné dans le jugement précité de cette obligation légale de communication/transmission des pièces médicales visées aux dispositions ci-dessus rappelées. Elle faisait ainsi obstacle à toute détermination médicale de l’évolution de la pathologie voire à ses complications éventuelles ou pas portant atteinte au principe du contradictoire. Ainsi l’expert commis ne pouvait que fixer une durée d’arrêt purement théorique non querellée à la réalité des pièces et faits n’accomplissant par suite que partiellement sa mission. Ce manquement et cette violation, au regard de leur nature/répétition en phase judiciaire (atteinte au contradictoire et aux droits de la défense), doit être sanctionnée et ce même en l’absence de textes exprès, par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins du salarié concerné à l’employeur.
La nature de la présente décision justifie d’assortir celle-ci de l’exécution provisoire.
La [7] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens y compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Vu la recevabilité en la forme du recours contentieux.
Vu le rapport médical d’expert.
Juge n’y avoir lieu à renvoyer la cause.
Juge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à [I] [N] ensuite de l’accident du travail survenu le 22 octobre 2021 inopposable à l’employeur, la SAS [12].
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la [9] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise ([5]/[7]).
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE