Chambre civile 1-7, 3 mars 2025 — 25/01226

other Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/01226 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBDX

jonction avec RG 25/01230

Du 03 MARS 2025

ORDONNANCE

LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, substitué par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du VAL DE MARNE

LE MINISTERE PUBLIC

pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [B] [Y]

né le 20 Février 1978 à [Localité 3] (PHILIPPINES)

de nationalité philippine

non comparant, représenté par Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, choisi

DEFENDEUR

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 30 janvier 2025 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à [B] [Y] le 30 janvier2025 ;

Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 janvier 2025 portant placement en rétention de [B] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 30 janvier 2025 à 11h55 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 03 février 2025 qui a prolongé la rétention de [B] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 5 février 2025 qui a confirmé cette décision après avoir rejeté tous les moyens soulevés ;

Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [B] [Y] en date du 28 février 2025 et enregistrée le même jour à 9h41;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 1er mars 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative irrecevable, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [B] [Y], et ordonné la remise en liberté de celui-ci et lui a rappelé qu'il devait quitter le territoire français ;

Le 1er mars 2025 à 15h25, le procureur de la République de Versailles déclarait interjeter appel de l'ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 1er mars 2025 à 15h12 afin de lui donner un effet suspensif ; puis, par courriels du 2 mars 2025 à 12h46 et 13h17, le procureur de la République de [Localité 5] indiquait se désister de son appel précisant qu'il avait été interjeté par erreur ;

Le 2 mars 2025 à 11h52, le conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine a relevé appel de cette ordonnance par courriel, décision prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 1er mars 2025 à 15h12 qui lui a été notifiée le même jour à la même heure.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance, que soit déclarée recevable la requête en prolongation du préfet des Hauts-de-Seine et la prolongation de la rétention de [B] [Y]. A cette fin, il soulève que le registre était joint à la requête et s'il était effectivement difficile à lire il était possible de constater qu'il contenait l'ensemble des mentions prévues ; il est signé et la mention du recours devant le tribunal administratif y figure.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le jugement du tribunal administratif est visé dans le registre et ce jugement n'est pas une pièce utile.

Maître David SILVA MACHADO, conseil de [B] [Y], s'est opposé aux moyens soulevés en faisant valoir à titre principal que la procédure est irrégulière car son client a été maintenu sans titre entre le dimanche 2 mars 2025 15h25 à l'expiration du délai d'appel suspensif du parquet et lundi 3 mars 2025 fin de matinée jusqu'à son départ du centre.

A titre subsidiaire, l'appel est devenu sans objet car son client a été assigné à résidence par décision de ce jour (arrêt de la cour de cassation du 12 janvier 2022 n°20-50.027). A titre infiniment subsidiaire, il indique que le registre est illisible et que le jugement ne figurait pas aux pièces envoyées au magistrat du siège. Sans le jugement il est impossible