Ch civ. 1-4 construction, 3 mars 2025 — 22/06174

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54B

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 03 MARS 2025

N° RG 22/06174

N° Portalis DBV3-V-B7G-VORZ

AFFAIRE :

S.A.S.U. HERES

C/

S.A.S. ARTEFACTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

N° RG : 2021F00496

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S.U. HERES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126

****************

INTIMÉE

S.A.S. ARTEFACTS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me Sophie ANCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0212

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

Par conventions du 21 janvier 2019, la société Groupe GH, maître d'ouvrage, a confié à la société Hérès, qui a pour activité le façonnage et le finissage de pierres de taille, la rénovation des façades et la fourniture et pose d'escaliers du château de [5] en Belgique.

Par deux contrats du 23 janvier 2019, soumis aux conditions générales des contrats de sous-traitance du BTP 2018, la société Hérès a sous-traité à la société Artefacts, qui a pour activité les travaux de revêtement des sols et des murs, la pose des escaliers en pierres et la rénovation des façades.

La société Artefacts a émis 5 factures, payables à 30 jours, pour un montant total de 136 743,30 euros TTC :

- n°F112019133 du 25 novembre 2019 d'un montant de 14 001,10 euros TT,

- n°F122019126 du 25 décembre 2019 de 20 955,90 euros TTC

- n°F012020008 du 25 janvier 2020 de 33 508,10 euros TTC

- n°F022020018 du 25 février 2020 de 21 458,10 euros TTC

- n°F032020033 du 25 mars 2020 de 46 820,10 euros TTC

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2021, la société Artefacts a mis en demeure la société Hérès de lui payer la somme de 136 743,30 euros TTC, en vain.

Elle a par suite saisi le tribunal commerce de Nanterre par acte extrajudiciaire délivré le 2 mars 2021 afin de recouvrement desdites factures.

Par jugement contradictoire du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- condamné la société Hérès à payer à la société Artefacts la somme de 136 743 euros avec autoliquidation de la TVA au titre des cinq factures, avec intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chacune d'elle,

- débouté la société Hérès de ses demandes de pénalités de retard et de paiement de la somme de 188 642,32 euros au titre des travaux de reprise des ouvrages,

- débouté la société Hérès de sa demande de désignation d'un expert judiciaire,

- condamné la société Hérès à payer à la société Artefacts la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture anticipée des deux contrats de sous-traitance,

- débouté la société Artefacts de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamné la société Hérès à payer à la société Artefacts la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le tribunal a jugé, sans se livrer à une interprétation des contrats, que dans les contrats liant le maître d'ouvrage et la société Hérès, il était stipulé que le premier s'engageait à payer l'entrepreneur au plus tard dans les 15 jours de la réception de la facture, ceci valant validation de ses travaux et que la société Hérès ne pouvait justifier son refus de paiement des factures présentées par la société Artefacts par le non-paiement de celles-ci par le maître d'ouvrage.

Estimant qu'aucune raison pertinente ne pouvait être retenue pour se soustraire au paiement, il l'a condamnée à payer à la société Artefacts les six factures réclamées, avec intérêts au taux légal.

Il a également débouté la société Hérès de sa demande de pénalités de retard au motif qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle avait respecté les conditions d