Chambre des Etrangers, 28 février 2025 — 25/00764
Texte intégral
N° RG 25/00764 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4U3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025
Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 8 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [K] [U], né le 31 Juillet 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [K] [U] ayant pris effet le 23 février 2025 à 15h30 ;
Vu la requête de M. [K] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [K] [U] ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 février 2025 à 11h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [U] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 27 février 2025 à 00h00 jusqu'au 24 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 février 2025 à 10h55 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [U] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les observations écrites du préfet de la Seine-Maritime parvenues au greffe de la cour d'appel le 28 février 2025 à 12h20 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [U], objet d'une obligation de quitter le territoire français du 8 avril 2024, a été placé en rétention à compter du 23 février 2025.
Saisi en prolongation de cette mesure, par ordonnance du 27 février 2025, le juge des libertés et de la détention y a fait droit en rejetant tous les moyens soulevés par l'intéressé.
M. [K] [U] met en cause tant la régularité de son placement en rétention que la décision de prolongation de cette mesure.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconférence :
L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'