Chambre pôle social, 17 février 2025 — 23/00504
Texte intégral
17 FEVRIER 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00504 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7FJ
[Y] [K]
/
[9] venant aux droits de l'[10]
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de clermont ferrand, décision attaquée en date du 21 février 2023, enregistrée sous le n° 21/00391
Arrêt rendu ce DIX-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique REFOUVELET de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
[8] venant aux droits de l'[11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère , en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 17 février 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[K] exerce une activité de chirurgien-dentiste orthodontiste au sein de la SELARL [Adresse 5], dont il est gérant majoritaire. A ce titre, il est immatriculé auprès de l'[7] (l'URSSAF).
Au titre de l'année 2017, la SELARL [Adresse 5] a distribué à M.[K] un dividende brut de 228.362,98 euros. Sur cette base, la somme de 8.899 euros a été assujettie aux prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine et l'excédent de 219.463,98 euros a été soumis aux cotisations sociales.
M.[K], par lettre du 20 avril 2021, a saisi d'une contestation la commission de recours amiable de l'[11], qui n'a pas répondu dans le délai imparti et a rejeté la contestation par décision du 24 septembre 2021.
Entre temps, le 11 août 2021, M.[K] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet.
Par jugement prononcé le 21 février 2023, le tribunal a déclaré recevable le recours, l'a rejeté et a condamné M.[K] aux dépens.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à M.[K], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 mars 2023.
Par message reçu à la cour le 30 janvier 2025, M. [K] a déclaré se désister de son instance d'appel et de son action.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 17 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
MOTIFS
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, par message reçu à la cour le 30 janvier 2025 puis à l'audience, M.[K] a déclaré se désister de son instance d'appel et de son action. L'URSSAF n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves, il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action et, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner M.[K] à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Constate que M. [Y] [K] se désiste de l'appel qu'il a relevé contre le jugement prononcé le 21 février 2023 dans l'instance l'opposant à l'URSSAF de Bourgogne,
- Constate que M. [Y] [K] se désiste de son action dans le litige l'opposant à l'URSSAF de Bourgogne,
- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,
- Condamne M. [Y] [K] aux dépens d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 17 février 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET