Chambre pôle social, 25 février 2025 — 22/02123
Texte intégral
25 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02123 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5AN
Association [5]
/
[9]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 27 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00606
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 02 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le
04 février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 25 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Du 03 décembre 2020 au 06 janvier 2021, l'association [5] (l'association) a fait l'objet d'un contrôle des services de l'[8] (l'URSSAF) concernant la période du premier janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Le 06 janvier 2021, à l'issue des opérations de contrôle, l'URSSAF a adressé à l'association une lettre envisageant un rappel de cotisations concernant un unique chef de redressement, relatif aux remboursements de frais professionnels, s'agissant de l'intégration dans l'assiette des cotisations des remboursement des frais kilométriques versés aux salariés en cas d'utilisation du véhicule personnel.
Par courrier du 04 février 2021, l'association a répondu à la lettre d'observations.
Par courrier du 18 février 2021, l'URSSAF a maintenu le redressement envisagé.
Par mise en demeure du 15 juin 2021, l'URSSAF a demandé à l'association de payer la somme de 9.287 euros au titre du redressement en question.
Par courrier du 29 juillet 2021, l'association, après avoir versé la somme, a saisi d'une contestation du redressement la commission de recours amiable de l'URSSAF (la [4]), qui l'a rejetée par décision du 26 novembre 2021 notifiée le 14 décembre 2021.
Entre temps, le premier décembre 2021, en l'absence de réponse explicite, l'association a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Puis le 27 décembre 2021 l'association a saisi le tribunal d'un recours contre la décision expresse.
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal a débouté l'association de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée à payer à l'URSSAF les sommes de 9.287 euros au titre de la mise en demeure du 15 juin 2021, et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, autorisant le conseil de l'URSSAF à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 02 novembre 2022 à l'association qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 02 décembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 02 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, l'association [5] demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler le redressement, de débouter l'URSSAF de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 02 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, l'[10] demande à la cour de débouter l'association de ses demandes, de confirmer le jugement, et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les conditions