Ch.1-JEX/2-Surendettement, 3 mars 2025 — 24/01720

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Texte intégral

ARRÊT n°

du 03 mars 2025

CH

R.G : N° RG 24/01720 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSEA

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRÊT DU 03 MARS 2025

Appelants :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 08 novembre 2024 (n° 24/01130)

Monsieur [K] [L]

[Adresse 4]

[Localité 6]

comparant en personne

Madame [X] [P] épouse [L]

[Adresse 4]

[Localité 6]

comparante en personne

Intimés :

Etablissement [13] chez [25]

[Adresse 12]

[Localité 9]

non comparant

S.A. [17] chez [28]

[Adresse 30]

[Localité 8]

non comparante

Société [18] chez [28] -

[Adresse 19]

[Localité 8]

non comparante

Société [22] chez [26]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

Société [23] chez [16]

[Adresse 20]

[Localité 8]

non comparante

S.A. [24]

[Adresse 7]

[Adresse 21]

[Localité 11]

non comparante

Etablissement [31]

[Adresse 29]

[Localité 11]

non comparant

Monsieur [C] [W]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant

Société [27]

[Adresse 14]

[Adresse 15]

[Localité 10]

non comparante

Débats :

A l'audience publique du 28 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 03 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Par décision du16 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré recevable la demande de surendettement de Mme [X] [P] épouse [L] et de M. [K] [L].

Par décision du 29 février 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement de la dette sur 25 mois au taux de 5,07 % suivant des mensualités de remboursement fixées à 1 623 euros.

Les époux [L] ont contesté ces mesures imposées par courrier du 19 mars 2024.

Par jugement du 8 novembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a notamment :

-déclaré recevable le recours de M. Et Mme [L],

-confirmé en tout les mesures élaborées par la commission de surendettement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2024, M. et Mme [L] ont interjeté appel de ce jugement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 novembre 2024 contestant la durée du plan retenue par le premier juge alors qu'ils pourraient bénéficier de mesures sur 64 mois avec une mensualité de 608,84 euros leur permettant ainsi de régler l'intégralité de leur endettement dans de meilleures conditions.

Par courriers reçus au greffe de la cour, la société [28] représentant la SA [18] a indiqué solliciter la confirmation du jugement.

La société [23] a indiqué n'avoir aucune observation à formuler.

Lors de l'audience, les époux [L] ont maintenu les termes de leur appel indiquant que la mensualité retenue ne leur permet pas de faire face à leurs charges courantes et qu'elle les laissent dans une inquiétude permanente puisqu'ils n'ont pas de marge financière pour faire face aux imprévus.

Ils ont ajouté que l'un de leur fils majeur, qui travaille et perçoit un revenu oscillant entre 1 800 et 2 000 euros par mois, vit avec eux et qu'il est toujours à leur charge puisqu'il ne participe pas aux dépenses du quotidien.

Ils ont expliqué se trouver en situation d'endettement depuis de nombreuses années et qu'ils ont souscrits des crédits à la consommation initialement pour faire face à une perte de salaire de M. [L] puis pour payer les mensualités.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.

Motifs

Sur les mesures imposées

L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

L'article L. 731-1 du code de la consommation indique que, pour l'application des articles L.