Ch.1-JEX/2-Surendettement, 3 mars 2025 — 23/02032

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Texte intégral

ARRÊT n°

du 03 mars 2025

CH

R.G : N° RG 23/02032 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FQBW

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRÊT DU 03 MARS 2025

Appelante :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne le 14 avril 2023 (n° 22/02732)

Madame [S] [M]

[Adresse 10]

[Localité 5]

non comparante

Intimées :

Etablissement [13] chez [12]

[Adresse 17]

[Localité 9]

non comparant

Etablissement [13] gestion du surendettement

[Adresse 11]

[Localité 8]

non comparant

Société [14] chez [15]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

Etablissement Public SIP [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparant

Caisse URSSAF

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

Débats :

A l'audience publique du 28 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

Composition de la cour lors du délibéré :

M. Bertrand DUEZ, président

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

Greffier lors des débats:

Madame NICLOT, greffier

Arrêt :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 03 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par décision du 16 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a déclaré Mme [S] [M] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le 15 septembre 2022, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 12 mois, au taux d'intérêt de 0 %, par mensualités de 267,52 euros avec effacement partiel de l'endettement à hauteur de 7 239,54 euros.

Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2022, Mme [M] a contesté ces mesures au motif que son salaire avait baissé.

Lors de l'audience du 9 janvier 2023, la débitrice a maintenu les termes de son courrier de contestation, exposant sa situation financière et justifiant de ses ressources et charges actualisées.

Elle a proposé de régler ses dettes suivant des mensualités de 123 euros pendant 84 mois.

Par jugement du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

-déclaré le recours de Mme [M] recevable,

-infirmé la décision de la commission s'agissant des mesures préconisées;

-fixé l'état des créances,

-fixé les mensualités de remboursement à 130 euros par mois,

-arrêté les mesures de désendettement suivantes :

-rééchelonnement des dettes sur 80 mois,

-intérêts ramenés au taux de 0%,

-mensualités payées le 14 du mois.

Le jugement a été notifié à Mme [M] par lettre recommandée signée le 17 avril 2023.

Elle en a interjeté appel le 28 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, exposant que sa situation allait changer puisqu'elle comptait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023 et que ses revenus allaient baisser fortement.

Lors de l'audience du 24 septembre 2024, Mme [M] a maintenu les termes de son appel précisant que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face aux échéances prévues dans le jugement.

Elle a par ailleurs produit aux débats un courrier en date du 4 mars 2024 de [12] la mettant en demeure de payer la somme de 5 732,56 euros après plusieurs tentatives amiables engagées pour qu'elle respecte le plan de surendettement et un courrier de [16] en date du 5 juin 2024, mandatée par [12], lui rappelant qu'elle a été mise en demeure de payer la somme de 6 191,16 euros et qu'à défaut de paiement, une procédure civile d'exécution pourra être mise en oeuvre.

Interrogée par la cour sur la caducité du plan relevée par ses créanciers, elle a indiqué que sur les conseils de son assistante sociale, elle n'avait réglé aucune échéance prévue dans le cadre du plan de surendettement, précisant qu'elle ne gérait pas ses papiers et qu'elle faisait confiance aux assistantes sociales.

Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.

Suivant arrêt rendu avant-dire droit le 5 novembre 2024, la cour a constaté que les mesures imposées par le premier juge n'étaient pas caduques et a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Mme [M] et à ses créanciers de formuler leurs observations sur la question