Pôle 1 - Chambre 11, 1 mars 2025 — 25/01128
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01128 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4EE
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2025, à 14h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [O]
né le 10 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Elodie Verhoeven, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [X] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Hedi Rahmouni substituant le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 27 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° 25/143 et celle introduite par M. [I] [O] enregistrée sous le N° 144 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [I] [O], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [O] régulière, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [O] pour une durée de 26 jours à compter du 27 février 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1I alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2025, à 17h09, par M. [I] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de Seine Saint Denis, par ordonnance du 27 février 2025, le juge du tribunal judiciaire d'Evry a rejeté les moyens soulevés par M. [O] déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, M. [O] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient une contestation de l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'un défaut base légale, d'un défaut risque de fuite, d'un défaut de nécessité de la rétention et d'une erreur d'appréciation, 3 moyens d'irrégularités de la garde à vue (défaut d'avocat et de médecin, une notification incomplète des droits), une " irrégularité " de la requête du préfet, un défaut de diligences.
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens soutenus devant lui, y ajoutant uniquement que les 3 moyens de contestation de la garde à vue, présentés dans l'acte d'appel, comme indiqué ci-dessus, après les moyens de fond, sont irrecevables conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, s'agissant d'exceptions de procédure ; quant au moyen " d'irrégularité " de la requête pour un défaut de pièce justificative utile en l'espèce un arrêté fixant les pays de réachemineme