Chambre 1-5DP, 3 mars 2025 — 24/10065

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-5DP

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 03 mars 2025

(n° , 4 pages)

N°de répertoire général : N° RG 24/10065 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQY6

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 21 Mai 2024 par Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], élisant domicile chez Me Jean François MORANT - [Adresse 2] ;

non comparant

Représenté par Me Jean-François MORANT, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Septembre 2024 ;

Entendu Me Jean-François MORANT représentant M. [E] [S],

Entendu Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [E] [S], né le [Date naissance 1] 1977, de nationalité française, a été mis en examen le 26 juillet 2019 du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d'arrêt de [Localité 8] par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Le requérant a ensuite été transféré au centre pénitentiaire de [Localité 7], puis au centre pénitentiaire de [6] et enfin au centre pénitentiaire de [Localité 5].

Le 07 mars 2022, le juge d'instruction de cette juridiction a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Paris du chef précité.

Par jugement du 15 avril 2022, la 16e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l'affaire et a placé M. [S] sous assignation à résidence sous surveillance électronique à compter du 20 avril 2022.

Par nouveau jugement du 08 juillet 2022, M. [S] a été renvoyé des fins de la poursuite.

Le Ministère Public s'est désisté de son appel le qui a été constaté par arrêt du 27 novembre 2023 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris. Cette décision est définitive à l'égard du requérant en raison de la production d'un certificat de non pourvoi en date du 2024.

Par requête en référé du 21 mai 2024, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [S] sollicite, par l'intermédiaire de son avocat, une demande de provision sur le fondement de l'article R 39 du code de procédure pénale, et sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris de :

- Ordonner en référé qu'il soit alloué à M. [S] une provision d'un montant de 50 000 euros ;

- Ordonner qu'il lui soit alloué la somme de 66 478,02 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- Ordonner qu'il lui soit alloué la somme de 519 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Ordonner qu'il lui soit allouer la somme de 5 000 euros au titre des frais inhérents à la mise en place de la présente procédure.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 13 août 2024 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :

A titre principal

- Surseoir à statuer sur la demande de provision jusqu'à la mise à disposition du dossier de procédure pénale ;

A titre subsidiaire

- Juger M. [S] irrecevable à formuler en référé des demandes portant sur une indemnisation définitive des préjudices matériels et moraux subis ;

- Juger M. [S] mal fondé en sa demande de provision et l'en débouter ;

- Débouter M. [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, à défaut, réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 500 euros le montant de l'indemnité octroyée pour la procédure de référé en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, reprise oralement à l'audience, conclut :

- Au rejet de la demande de provision.

SUR CE,

1 - Sur la demande de sursis à statuer

L'agent judiciaire de l'Etat sollicite qu'il soit sursis à statuer sur la demande de provision dans l'attente de la production de la copie de la procédure pén