Chambre 1-5DP, 3 mars 2025 — 24/09626

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 03 Mars 2025

(n° , 8 pages)

N°de répertoire général : N° RG 24/09626 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPSZ

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [I] [K], Greffière stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 23 Mai 2024 par Monsieur [C] [V]

né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6], demeurant Élisant domicile au cabinet de Me Léa DORDILLY - [Adresse 2] ;

Non comparant

Représenté par Maître Léa DORDILLY, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Décembre 2024 ;

Entendue Maître Léa DORDILLY représentant Monsieur [C] [V],

Entendue Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [C] [V], né le [Date naissance 1] 1995, de nationalité française, a été mis en examen le 13 mars 2020 des chefs de participation à un groupement en vue de la préparation d'actes de terrorisme et d'acquisition, détention, transport et vente d'armes et de munitions de catégorie B par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé M. [V] en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 7].

Par arrêt du 24 janvier 2022, rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, M. [V] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

Le 15 avril 2022, M. [V] a été incarcéré provisoirement à la maison d'arrêt de Bonneville, en exécution d'un mandat d'amener du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Conduit devant ce dernier le 19 avril 2022, son contrôle judiciaire a été révoqué, et il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 7] à compter du 20 avril 2022.

Le 26 janvier 2023, M. [V] a été remis en liberté.

Le 3 décembre 2023, la cour d'assises spécialement composé de [Localité 5] a acquitté M. [V] des faits reprochés. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 27 février 2024.

Par requête du 23 mai 2024, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [V] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire. Il considère avoir été injustement détenu du 13 mars 2020 au 2 juillet 2020, du 7 octobre 2020 au 24 janvier 2022, du 15 mars 2022 au 26 janvier 2023.

M. [V] demande également au premier président de la cour d'appel de Paris de :

A titre principal

- Constater qu'il a fait l'objet d'un acquittement définitif ;

- Juger qu'il est recevable et bien fondé en sa demande ;

- Juger qu'exclure de la période d'indemnisation les périodes pendant lesquelles il a exécuté des peines prononcées à raison d'incidents disciplinaires ayant eu lieu pendant le temps de sa détention provisoire illégitime porterait une atteinte disproportionnée à ses droits conventionnellement garantis ;

- Juger l'existence d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral subis du fait de la détention provisoire indûment subie pendant 902 jours ;

- Ordonner qu'il lui soit alloué la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- Ordonner qu'il lui soit alloué la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Ordonner qu'il lui soit alloué la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais exposés pour la présente instance ;

A titre subsidiaire,

- Constater qu'il a fait l'objet d'un acquittement définitif ;

- Juger M. [V] recevable et bien fondé en sa demande ;

- Juger l'existence d'un préjudice matériel et d'un préjudice moral subis par ce dernier du fait de la détention provisoire indûment subie pendant 732 jours ;

- Ordonner qu'il lui soit alloué la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- Ordonner qu'il lui soit alloué la somme de 120 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Ordonner qu'il lui soit alloué la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700