Chambre 1-5DP, 3 mars 2025 — 24/07182

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 03 Mars 2025

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 24/07182 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI2K

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [W] [F], Greffière stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 18 Avril 2024 par Monsieur [P] [S]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;

Comparant

Assisté de Maître Moad NEFATI, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Décembre 2024 ;

Entendu Maître Moad NEFATI représentant Monsieur [P] [S],

Entendue Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [P] [S], né le [Date naissance 1] 1970, de nationalité polonaise, a été mis en examen le 22 novembre 2020 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, pour recel de cadavre d'une personne victime d'homicide ou de violences entrainant la mort sans intention de la donner et non-assistance à personne en danger.

Par un mandat de dépôt du même jour, il a été incarcéré au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3].

Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a remis M. [S] en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire à partir du 19 mars 2021.

M. [S] a bénéficié d'une levée d'écrou le même jour.

Par arrêt du 03 novembre 2023, la cour d'assises de Paris a prononcé l'acquittement de M. [S]. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel du 11 janvier 2024.

Par requête adressée au premier président de la cour d'appel de Paris le 18 avril 2024, M. [S] sollicite, par l'intermédiaire de son avocat, Me Moad Nefati, la réparation de sa détention provisoire, effectuée entre le 22 novembre 2020 et le 19 mars 2021, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Dans sa requête, M. [S] sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris de :

- Recevoir Monsieur [P] [S] en sa requête, moyens et fins ;

- L'y dire bien fondé ;

En conséquence,

A titre principal,

- Allouer la somme de 17 550 euros à Monsieur [P] [S] à titre de réparation de son préjudice moral ;

- Allouer la somme de 2 260,24 euros à Monsieur [P] [S] à titre de réparation de son préjudice matériel ;

En tout état de cause,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Condamner l'Etat français, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [S] a maintenu ses demandes lors de l'audience de plaidoiries du 02 décembre 2024.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 02 août 2024 et développées oralement lors de l'audience de plaidoiries du 02 décembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris de :

- Réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 11 500 euros, l'indemnité qui sera allouée à Monsieur [S], en réparation de son préjudice moral ;

- Rejeter la demande d'indemnisation de Monsieur [S] au titre du préjudice matériel ;

- Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 10 septembre 2024 et développées oralement lors de l'audience de plaidoiries du 02 décembre 2024, le Ministère Public conclut :

- A la recevabilité de la requête pour une détention de 117 jours ;

- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

- Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.

M. [S] a eu la parole en dernier.

SUR CE,

Sur la recevabilité,

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement deve