Chambre 1-5DP, 3 mars 2025 — 24/04821

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 03 Mars 2025

(n° , 3 pages)

N°de répertoire général : N° RG 24/04821 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCGI

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [O] [X], Greffière stagiaire, lors des débats de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 15 Mars 2024 par Monsieur [K] [R]

né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Antoine ORY - [Adresse 1] ;

Non comparant

Représenté par Maître Antoine ORY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Moad NEFATI, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Décembre 2024 ;

Entendu Maître Moad NEFATI représentant Monsieur [K] [R],

Entendue Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [K] [R], né le [Date naissance 2] 2002, de nationalité française, a été mis en examen le 05 décembre 2020 des chefs de meurtre en bande organisée et d'association de malfaiteurs par un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Paris, puis a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Paris-La Santé le même jour par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction.

Le 16 juillet 2021, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant à compter du 19 juillet suivant et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Ce dernier a rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation de M. [R] devant la cour d'assises pour participation à un groupement en vue de violences contre les personnes le 29 juillet 2022. Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 1er décembre 2022, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement la décision entreprise et a ordonné la mise en accusation de M. [R] du seul chef de participation à un groupement.

Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'assises des mineurs de [Localité 3] a condamné M. [R] du chef de participation à un groupement en vue de préparer des violences contre les personnes à la peine de 08 mois d'emprisonnement. Cette décision est définitive à s on égard comme en atteste le certificat de non-appel du 19 juillet 2024.

Le 15 mars 2024, M. [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Dans cette requête, M. [R] demande à la cour :

- 56 500 euros au titre de son préjudice moral ;

- 5 000 euros au titre du préjudice matériel ;

- 5 000 euos au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions aux fins de désistement déposées le 02 décembre 2024, M. [R] demande au premier président de constater le désistement de la requête en détention provisoire injustifiée introduite pour M. [R].

Par conclusions déposées le 02 décembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat a indiqué qu'il acceptait le désistement du requérant mais maintenait sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à une somme de 1 500 euros et la condamnation de ce dernier aux dépens de l'instance.

Le procureur général a conclu le 18 septembre 2024à l'irrecevabilité de la requête. A l'audience de plaidoiries du 02 décembre 2024, il a déclaré accepter purement et simplement le désistement d'instance et d'action.

Le requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Il apparaît que l'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public ont présenté une fin de non recevoir et une défense au fond avant que M. [R] ne dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action le 02 décembre 2024. Néanmoins, ces derniers ont accepté expressément le désistement du requérant lors de l'audience de plaidoiries du 02 décembre 2024, mais l'agent judiciaire de l'Etat a maintenu sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par M. [R] est parfait.

Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

Dans ces conditions, il y a lieu de juger que M. [R] sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.

Par ailleurs, il est inéquitable de laisser à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat qui a dû déposer trois jeux de conclusions ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons que le désistement d'instance et d'action de M. [K] [R] est parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;

Condamnons M. [K] [R] à payer la somme de 1 500 euros à l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de la présente instance seront à la charge de M. [R].

Décision rendue le 03 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ