Chambre 1-5DP, 3 mars 2025 — 23/07646

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 03 Mars 2025

(n° , 3 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/07646 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQRO

Décision réputée contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [S] [C], Greffière stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 26 Avril 2023 par Monsieur [U] [G]

né le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 4], élisant domicile chez son avocat Maître [Y] [W] - [Adresse 2] ;

Non comparant

Représenté par Maître Arnaud DOBBLAIRE, avocat au barreau de PARIS pendant la procédure, non représenté à l'audience

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 07 Octobre 2024 ;

Entendu Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [U] [G], né le [Date naissance 3] 1993, de nationalité française, a été traduit devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny des chefs d'acquisition, détention, offre ou cession, transport, emploi et usage de produits stupéfiant et refus de se soumette ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie puis a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, le 21 avril 2022, par le tribunal correctionnel qui renvoyé cette affaire à l'audience du 12 mai 2022.

Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal correctionnel a remis en liberté M. [G] et l'a placé sous contrôle judiciaire et l'affaire a été renvoyée à une autre audience.

Par jugement du 08 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Bobigny a renvoyé M. [G] des fins de la poursuite. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 06 janvier 2023.

Le 26 avril 2023, M. [G] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Dans cette requête, M. [G] demande à la cour :

- Déclarer M. [G] recevable et bien fondé en sa requête ;

- Accorder à M. [G] la somme de 3 300 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Accorder à M. [G] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- Accorder à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de proécdure civile.

Par conclusions de désistement d'instance et d'action déposées le 25 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 02 décembre 2024, M. [G] demande au premier président de :

- Prendre acte du désistement d'instance et d'action du requérant ;

- Se dessaisir de la présente affaire ;

- Dire que chaque partie prendra en charge ses propres dépens.

A l'audience du 02 décembre 204, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

- Constater son acceptation pure et simple du désistement du requérant.

Le procureur général a conclu oralement à l'audience de plaidoiries du 02 décembre 2024 à l'acceptation du désistement de M. [G].

Le requérant a eu la parole en dernier.

SUR CE,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Il apparaît que l'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public ont présenté une défense au fond avant que M. [G] ne dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action le 24 octobre 2024. Néanmoins, ces derniers ont accepté expressément le désistement du requérant lors de l'audience de plaidoiries du 02 décembre 2024.

Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par M. [G] est parfait.

Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a eu accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conserv