Chambre 1-5DP, 3 mars 2025 — 21/20299
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Mars 2025
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/20299 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWQ3
Décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [R] [X], Greffière stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 19 Novembre 2021 par Monsieur [N] [U] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (ITALIE) (20122), élisant domicile chez Me Servane CROSNIER - [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Servane CROSNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS pendant de la procédure,
Non représenté à l'audience
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 07 Octobre 2024 ;
Entendue Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [U], né le [Date naissance 2] 1993, de nationalité serbe, a été traduit selon la procédure de comparution immédiate devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny du chef de menaces de mort matérialisée par un objet le 13 août 2021, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d'arrêt de Villepinte.
Par jugement du 02 septembre 2021 de la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny, le requérant a été relaxé des fins de la poursuite. Il a été libéré le même jour. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 19 novembre 2021, M. [U] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête, M. [U] demande à la cour :
- 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 2 000 euros en réparation du préjudice matériel ;
- 1 000 euros en réparation des frais d'avocat.
Par conclusions de désistement d'instance et d'action déposées le 18 octobre 2024, M. [U] demande au premier président de :
- Donner acte à M. [D] [U] de son désistement d'instance et d'action.
L'agent judiciaire de l'Etat indique à l'audience de plaidoirie du 02 décembre 2024 ne pas s'opposer à la demande de désistement qu'il accepte.
Le procureur général indique à l'audience de plaidoirie du 02 décembre ne pas s'opposer à la demande de désistement de M. [U] qu'il accepte.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que l'agent judiciaire de l'Etat n'a pas présenté de fin de non recevoir ou de défense au fond avant que M. [U] ne dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action le 18 octobre 2024. Le Ministère Public a déposé des conclusions au fond le 15 juillet 2024. Néanmoins, l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général ont accepté expressément le désistement du requérant lors de l'audience de plaidoiries du 02 décembre 2024.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par M. [U] est parfait.
Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il y a cependant un accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons que le désistement d'instance et d'action de M. [N] [U] est parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens de la présente instance.
Décision rendue le 03 Mars 2025 par mise à dispo