Chambre 1-5DP, 3 mars 2025 — 21/15144
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Mars 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/15144 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHUH
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [L] [Y], Greffière stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 26 Juillet 2021 par Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (89), demeurant [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté de Maître Sarah GHARBI, avocat au barreau de MEAUX
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 02 Décembre 2024 ;
Entendue Maître Sarah GHARBI représentant Monsieur [I] [C],
Entendue Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [I] [C], né le [Date naissance 1] 1992, de nationalité française, a été mis en examen le 22 mai 2014 du chef de viol commis en réunion. Le même jour, par ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Meaux.
Par ordonnance du 17 juillet 2014 rendue par le magistrat instructeur, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 09 février 2018, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation du requérant devant la Cour d'assises de Seine-et-Marne.
Par arrêt de la Cour d'assises du 25 septembre 2018, M. [C] a été déclaré coupable de viol commis en réunion et a été condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 3 ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Incarcéré dès le 25 septembre 2018, M. [C] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises et formulé une demande de mise en liberté auprès de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Par arrêt du 12 mars 2019, il a été fait droit à sa demande de mise en liberté et M. [C] a été, de nouveau remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Le 18 février 2021, la Cour d'assises du Val-de-Marne, statuant en cause d'appel, a acquitté M. [C] des fins de la poursuite. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non pourvoi du 17 septembre 2021.
Par requête du 26 juillet 2021, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [C] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 22 mai 2014 au 17 juillet 2014, puis du 25 septembre 2018 au 12 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 07 octobre 2024, reprises oralement à l'audience du 02 décembre 2024, le requérant sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris de :
- Lui allouer la somme de 5.535 euros au titre de la perte de salaire ;
- Lui allouer la somme de 12.000 euros au titre de la perte de chance ;
- Lui allouer la somme de 18.758 euros au titre du préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 10 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :
- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 18 758 euros l'indemnité qui sera allouée à M. [C] en réparation de son préjudice moral ;
- Débouter M. [C] de sa demande au titre de son préjudice matériel.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 04 octobre 2024, reprises oralement à l'audience, conclut :
- A la recevabilité de la requête pour une détention de 226 jours ;
- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
- A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette