Chambre Sociale, 21 février 2025 — 23/01922

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 21 FEVRIER 2025 à

la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

LD

ARRÊT du : 21 FEVRIER 2025

N° : - 25

N° RG 23/01922 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G22C

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 06 Juillet 2023 - Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANTE :

S.A.S.U. PARTNAIRE MENUISERIE SECOND OEUVRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [I]

né le 04 Septembre 1978 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 13 février 2025 à 9h00

A l'audience publique du 13 Février 2025 à 9h30

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 21 FEVRIER 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [I] a été engagé à compter du 28 août 2000 par la S.A.S.U. PARTNAIRE MENUISERIE SEGOND OEUVRE en qualité d'attaché commercial au sein de son établissement situé à [Localité 5].

Le 22 avril 2022, M. [Z] [I] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 24 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture.

Par jugement du 6 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- Ecarté, en application des dispositions des articles 442, 444 et 445 du Code de procédure civile, la note en délibéré ainsi que les pièces transmises, après la clôture des débats, par Maitre Marion Rouyer, conseil de la S.A.S.U. PARTNAIRE MENUISERIE SECOND OEUVRE.

- Dit que les faits reprochés à M. [Z] [I] sont prescrits.

En conséquence,

- Dit que son licenciement ne repose pas sur une cause. réelle et sérieuse.

- Fixé la rémunération brute mensuelle de M. [I] à 4 634,00 euros.

- Condamné la S.A.S.U. PARTNAIRE MENUISERIE SECOND OEUVRE à lui verser les sommes suivantes :

- 13 902,00 euros (treize mille neuf cent deux euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1390,20 euros (mille trois cent quatre vingt dix euros vingt centimes) au titre des congés payés afférents,

- 29 606,10 euros (vingt neuf mille six cent six euros dix centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 46 340,00 euros (quarante six mille trois cent quarante euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Ordonné en application de l'article L 1235-.4 du Code du travail, à la S.A.S.U. PARTNAIRE MENUISERIE SECOND OEUVRE de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [Z] [I] suite à son licenciement, dans la limite de SIX MOIS d'indemnités de chômage.

- Ordonné à Ia S.A.S.U. PARTNAIRE MENUISERIE SECOND OEUVRE la remise à M. [Z] [I] de ses documents de fin de contrat, rectifiés et conformes au présentjugement, sans qu'une astreinte ne soit prononcée.

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamné la S.A.S.U. PARTNAIRE MENUISERIE SECOND OEUVRE aux entiers dépens.

Le 25 juillet 2023, la S.A.S.U. PARTNAIRE MENUISERIE SECOND OEUVRE a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 3 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U. PARTNAIRE MENUISERIE SECOND OEUVRE demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans le 06 juillet 2023 ' RG n° 23/00314 en toutes ses dispositions

Et en statuant à nouveau,

- Homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 10 fév