5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025 — 24/02588

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02588 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJBN

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE CARCASSONNE

10 août 2017

RG:16/00062

[Z]

C/

S.A.R.L. [H] CUISINES

Grosse délivrée le 03 MARS 2025 à :

- Me SOLANS

- Me VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 03 MARS 2025

SUR RENVOI APRES CASSATION

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CARCASSONNE en date du 10 Août 2017, N°16/00062

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [X] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMÉE :

S.A.R.L. [H] CUISINES

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [Z] a été engagée en qualité de technico-commerciale, le 2 janvier 1989, par la société Del Bano. Son contrat de travail a été repris par la société [H] Cuisines (la société) le 26 juillet 2005.

Par jugement du 28 janvier 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société.

Le 16 septembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable. Le contrat de travail a été rompu à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion, le 30 septembre 2015, au contrat de sécurisation professionnelle, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 1er octobre 2015.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne pour contester son licenciement et obtenir le paiement de différentes sommes.

Par jugement du 20 juillet 2016, un plan de redressement a été arrêté au bénéfice de la société. M. [G] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 10 août 2017, le conseil de prud'hommes a notamment :

- Dit que le licenciement économique de Madame [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse

- Dit que la SARL [H] CUISINES n'a pas manqué à son obligation de reclassement

- Condamné la SARL [H] CUISINES à payer à Madame [Z] la somme de 4 000 euros pour absence d'entretien professionnel biannuel et de deuxième partie de carrière

- Condamné la SARL [H] CUISINES à payer à madame [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

- Condamné la SARL [H] aux entiers dépens.

Par un premier arrêt du 12 mai 2021, la cour d'appel de Montpellier a ordonné la réouverture des débats, au constat que le conseil de la société n'avait pas été régulièrement convoqué à l'audience de plaidoiries.

Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour d'appel a notamment :

- dit qu'elle n'était pas saisie par l'acte d'appel d'une demande d'infirmation du jugement en ses dispositions rejetant l'octroi du statut cadre ;

- dit qu'elle était régulièrement saisie de l'appel du surplus des contestations du jugement ;

-mis hors de cause l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 9] ;

-condamné l'employeur à payer à la salariée différentes sommes au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour défaut d'entretien professionnel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-condamné l'employeur aux dépens.

Sur pourvoi de l'employeur, la Cour de cassation par arrêt du 15 mai 2024 a :

Cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes, aux motifs suivants :

«Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour dire la cour régulièrement saisie des contestations du jugement autres que celle rejetant l'octroi du statut cadre, l'arrêt retient que la déclaration d'appel de Mme [Z] liste, conformément aux exigences de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, expressément les dispositions du jugement qui sont cr