5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025 — 24/02530
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02530 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JI4M
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
28 novembre 2017
RG:F15/00699
S.A.S. ONET SERVICES
C/
[B] DIVORCÉE [VA]
Grosse délivrée le 03 MARS 2025 à :
- Me BAYSSET
- Me NOLBERCZAK
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 MARS 2025
SUR RENVOI APRES CASSATION
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTPELLIER en date du 28 Novembre 2017, N°F15/00699
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Madame [H] [B] DIVORCÉE [VA]
née le 01 Janvier 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C301892024005929 du 10/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [VA] a été embauchée en qualité d'agent de service, le 3 janvier 2002, par la société Iss Propreté. Son contrat de travail a été repris par la société Onet Services (la société) à compter du 3 janvier 2007. En dernier lieu, elle était chef d'équipe sur le site d'un CHU.
Avant février 2014, dans le cadre de son contrat de travail avec la société Onet Services, elle était affectée également sur un autre site, celui de la CPAM de l'Hérault.
Elle a été convoquée le 29 mars 2013 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu'à un licenciement. A l'issue, une mise à pied disciplinaire de trois jours, fixée aux 14, 15 et 16 mai 2013, lui a été notifiée le 26 avril 2013 pour non-respect des instructions données par sa hiérarchie et acte d'insubordination envers ses supérieurs hiérarchiques (Mme [GP]), faits datés des 6, 12 et 27 mars 2013 et constatés sur le chantier de la CPAM.
Les 20 et 21 août 2013, la salariée a fait connaître à son employeur qu'elle vivait une situation de harcèlement sur le site de la CPAM du fait de Mme [GP] et de M. [J], agent de service. Une enquête du CHSCT a été mise en oeuvre le 30 août 2013 par l'employeur.
Mme [VA] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, le 13 mai 2015, d'une demande de paiement d'indemnité compensatrice de 20 jours de congés payés, saisine qu'elle a étendue à la contestation de sa mise à pied ainsi qu'à une demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
Par décision du 28 novembre 2017, la juridiction prud'homale, statuant en formation de départage, a :
- annulé la sanction disciplinaire de mise à pied notifiée le 26 avril 2013 à [H] [VA] par son employeur la Sas Onet Service ;
- dit que [H] [VA] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur la Sas Onet Service ;
- condamné la Sas Onet Service à payer à [H] [VA] les sommes de 2 000 euros nets de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, 20 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations ;
- débouté les parties de toute autre demandes, plus ample ou contraire ;
- condamné la Sas Onet Service aux dépens.
L'employeur a interjeté appel. Par arrêt du 27 octobre 2021, la cour d'appel de Montpellier a :
- Infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
Statuant à nouveau,
- Débouté Mme [H] [VA] de l'intégralité de ses demandes
- Condamné Mme [H] [VA] à rembourser à la Sas Onet Services les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Mme [H] [VA] aux dépens de première instance et d'appel.
Sur pourvoi de Mme [H] [B] épouse [VA], la Cour de cassation a, par arrêt du, :
- Cassé et annulé sauf en ce qu'