5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025 — 24/02472

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02472 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIXZ

COUR DE CASSATION DE PARIS

03 juillet 2024

RG:22-21.916

[Y]

C/

S.A.S.U. YVES ROCHER FRANCE

Grosse délivrée le 03 MARS 2025 à :

- Me MAZARS

- Me CONTENT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 03 MARS 2025

SUR RENVOI APRES CASSATION

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 03 Juillet 2024, N°22-21.916

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [M] [Y]

née le 24 Juillet 1974 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S.U. YVES ROCHER FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie CONTENT de la SELEURL Marie Content Avocat, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La société Soprane, représentée par sa gérante Mme [Y], a conclu un contrat de franchise avec la société Yves Rocher, aux termes duquel cette société lui a concédé le droit d'exploiter une franchise pour la commercialisation de produits Yves Rocher et de soins esthétiques en cabines.

Après cinq années d'activité commerciale, la liquidation judiciaire de la société Soprane a été prononcée par jugement du 13 décembre 2016.

Par lettre du 9 décembre 2016, Mme [Y] a écrit à la société Yves Rocher en ces termes :

«Je suis profondément éc'urée par le comportement de la société Yves Rocher.

Vous avez toujours refusé de reconnaître le manque de rentabilité chronique de votre concept au sein du magasin de [Localité 1]. Nous sommes deux franchisées à avoir successivement subi un échec sans que vous ne vous remettiez en cause et sans que vous assumiez vos responsabilités.

Je me suis épuisée à travailler pour vous depuis 5 ans, en sacrifiant ma vie privée et ma santé, le tout sans salaire.

Je vous ai alerté à maintes reprises sans aucune réaction de votre part, ni le moindre dialogue constructif. Je me suis heurtée à un mur. Dès qu'une franchisée vous écrit, vous répondez toujours vous sentir « menacée » et refusez de fournir la moindre réponse sous l'excuse facile de ne pas vouloir « polémiquer ».

Je n'ai d'autre choix que de déposer le bilan de la société Soprane et de fermer le magasin, sans avoir eu de retour de mon travail.

Je n'ai commis aucune faute et vous le savez. Je n'ai fait que suivre rigoureusement vos instructions à la lettre et subir le système mis en place par Yves Rocher.

Vous imposez une politique de prix et une politique commerciale qui sont bénéficiaires pour Yves Rocher et catastrophiques pour les adhérentes de votre réseau.

Ainsi que je vous l'avais déjà écrit en août dernier, je considère qu'Yves Rocher porte la responsabilité de la fermeture du magasin et de ce dépôt de bilan. Il n'est pas question que je subisse sans réagir. Je vous informe que je saisis le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de mon statue de prétendue franchisée en celui de gérante de succursale puisque vous m'avez tout imposé et ruinée »

Le 10 avril 2017, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale aux fins qu'elle lui reconnaisse le statut de gérante de succursale et condamne en conséquence la société Yves Rocher au paiement de divers rappels de salaires et indemnités au titre de la rupture du contrat.

Par jugement du 7 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Rodez a dit que Mme [Y] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du statut de gérant de succursale, l'a déboutée de toutes ses demandes, condamnée aux dépens et a rejeté la demande de la société Yves Rocher au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 septembre 2022, la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné Mme [Y] aux dépens d'appel et a rejeté la demande de frais irrépétibles formée par la société Yves Rocher.

Par arrêt du 3 juillet 2024, sur pourvoi de Mme [Y], la Cour de cassation a cassé et annul