5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025 — 24/02470
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02470 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIXV
COUR DE CASSATION DE PARIS
24 avril 2024
RG:407 F-D
SARL EUROSUD SECURITE
C/
[K]
Grosse délivrée le 03 MARS 2025 à :
- Me LAMY
- Me BELAICHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 MARS 2025
SUR RENVOI APRES CASSATION
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 24 Avril 2024, N°407 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SARL EUROSUD SECURITE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Stéphanie DROUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [U] [D] [K]
né le 16 Décembre 1984 à [Localité 3] ( Guinée)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Raphaël BELAICHE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Eurosud sécurité suivant contrats à durée indéterminée qui ont pris fin en cours de période d'essai, à effet du 14 juillet 2012, à temps complet, à effet du 18 septembre 2012, à temps partiel, à effet du 15 novembre 2012, à temps partiel, et à effet du 6 juillet 2013, à temps complet, puis contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 5 janvier 2014, à temps partiel, qui a pris fin par le licenciement notifié au salarié le 18 juillet 2017.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2018 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- Débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance comme mal fondée ;
- Condamné la SARL EUROSUD SECURITE prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [K] la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la règle du dixième ;
- Condamné la SARL EUROSUD SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [K] la somme de 32.903,19 € au titre de rappel de salaire sur un temps complet de janvier 2014 à septembre 2017 ;
- Condamné la SARL EUROSUD SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [K] la somme de 3.290,31 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- Dit et jugé que le licenciement notifié à l'encontre de Monsieur [K] en date du 18 juillet 2017 est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- Débouté Monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive comme mal fondée ;
- Débouté Monsieur [K] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2017 comme mal fondée ;
- Condamné la SARL EUROSUD SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice à remettre à Monsieur [K] les bulletins de paie rectifiés pour la période de janvier 2014 à septembre 2017, ainsi que l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes au présent jugement sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du présent jugement ;
- Dit qu'il y a lieu à prononcer l'exécution provisoire de droit du jugement rendu ;
- Condamné la SARL EUROSUD SECURITE prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à Monsieur [K] la somme de 960 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SARL EUROSUD SECURITE aux entiers dépens de l'instance.
Par arrêt du 23 novembre 2022, la cour d'appel de Montpellier a :
- Confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 12 juillet 2019 en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a dit mal fondée la demande indemnitaire pour non-respect du délai de prévenance et en ce qu'il a statué sur les dépens ;
- Réformé le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Déclaré irrecevable la demande indemnitaire pour non-respect du délai de prévenance,
- Condamn