5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025 — 24/01767
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01767 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGPM
COUR DE CASSATION DE PARIS
02 mai 2024
RG:21-23.975
[V]
C/
S.A.R.L. TRAVAUX AGRICOLES DU DARDAILLON
Grosse délivrée le 03 MARS 2025 à :
- Me JULIE
- Me SOLER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 MARS 2025
SUR RENVOI APRES CASSATION
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 02 Mai 2024, N°21-23.975
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
né le 03 Janvier 1949 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRAVAUX AGRICOLES DU DARDAILLON
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Natacha SOLER de la SELARL NATACHA ZOK SOLER, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] a été engagé en qualité d'ouvrier agricole, le 1er novembre 1981, par Mme [Z].
Le 30 octobre 2003, il a été licencié pour motif économique, à savoir la cessation d'activité de son employeur.
Le 1er novembre 2003, il a été engagé par la société Travaux agricoles du Dardaillon.
Victime d'un accident du travail le 24 septembre 2009, il a été déclaré définitivement inapte à son poste d'ouvrier agricole tractoriste, le 4 octobre 2010, lors de la seconde visite de reprise par le médecin du travail.
Le 19 novembre 2010, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 janvier 2011, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une contestation de cette rupture et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Il a invoqué un transfert de son contrat de travail de Mme [Z] à la société et fait valoir notamment que son coefficient de rémunération conventionnelle, qui était de 150 chez Mme [Z], avait été réduit à 133 dans la société Travaux agricole du Dardaillon.
Par jugement du 6 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- dit le licenciement de M. [V] pour inaptitude régulier sur le fond et la forme,
- débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes comme infondées,
- débouté la SARL Travaux agricoles du Dardaillon de sa demande reconventionnelle,
- débouté les deux parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné chaque partie à la charge de ses propres dépens.
Sur appel du salarié, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 8 septembre 2021, a :
- confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 06 juin 2013 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement,
Statuant à nouveau des ces chefs,
- condamné la SARL Travaux Agricoles du Dardaillon à payer à M. [V] les sommes de 2 760 40 euros au titre de l'indemnité compensatrice et de 2 208,26 euros au titre de l'indemnité
spéciale de licenciement,
Y ajoutant,
- condamné la SARL Travaux Agricoles du Dardaillon à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Travaux Agricoles du Dardaillon aux dépens de première instance et d'appel.
Sur pourvoi du salarié, la Cour de cassation par arrêt du 2 mai 2024 a cassé et annulé sauf en ce qu'il dit le licenciement intervenu le 19 novembre 2010 bien fondé et condamne la société Travaux agricoles du Dardaillon à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2021par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu les articles 2262, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil et 26 II. de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :
6. Il résulte de ces textes, d'une part, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières étaient soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable, d'autre part, que, selon l'article 26 II. de la loi susvisée, les dispositions qui réd