5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025 — 23/01870
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01870 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2Z7
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ANNONAY
04 mai 2023
RG:20/00015
[NL] EPOUSE [J]
C/
Association ACTIV EMPLOI
Grosse délivrée le 03 MARS 2025 à :
- Me NINOTTA
- Me JALLIFFIER -VERNE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANNONAY en date du 04 Mai 2023, N°20/00015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [NL] EPOUSE [J]
née le 13 Août 1971 à [Localité 5] (42)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marylène NINOTTA de la SCP DELOCHE, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMÉE :
Association ACTIV EMPLOI association déclarée
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Z] [NL] épouse [J] a été engagée à compter du 15 septembre 2008 par l'association intermédiaire Cosa, aux droits de laquelle se trouve désormais l'association Activ Emploi, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er janvier 2013.
La convention collective applicable est celle des centres sociaux et culturels.
La salariée occupait initialement les fonctions de chargée d'affaires, puis de coordinateur d'emploi et formation à compter du 1er janvier 2013, et enfin de directrice à compter du 1er décembre 2015.
Affirmant avoir été victime de faits de harcèlement moral au sein de l'association, Mme [Z] [NL] épouse [J] saisissait le conseil de prud'hommes d'Annonay en février 2020, en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes.
À compter du 28 février 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Mme [Z] [NL] épouse [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 12 mars 2020, l'employeur lui notifiait un avertissement par courrier du 09 avril 2020.
Suivant deux avis en date des 15 et 20 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail, avec impossibilité de reclassement.
Mme [Z] [NL] épouse [J] a alors été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 18 novembre 2021.
Par une seconde requête reçue le 08 avril 2021, la salariée a sollicité l'annulation de l'avertissement du 09 novembre 2020 ainsi que la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Le conseil de prud'hommes d'Annonay en sa formation départage, par jugement contradictoire du 04 mai 2023, a :
- constaté que Mme [Z] [J] se désiste de sa requête enrolée sous le numéro 22-00025,
- jugé que le conseil est saisi par Mme [Z] [J] de demandes additionnelles dans le cadre de l'affaire enrolée sous le numéro 20-00015, correspondant aux prétentions initialement formées dans le cadre de la procédure enrolée sous le numéro 22-00025,
- condamné l'association Activemploi à payer à Mme [Z] [J] la somme de 4 597 euros à titre de congés payés,
- débouté Mme [Z] [J] de ses demandes au titre de l'annulation de l'avertissement, du harcèlement moral et du licenciement,
- débouté les parties de leurs demamdes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Activemploi aux dépens de l'instance
- jugé qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire autre que celle de droit.
Par acte du 05 juin 2023, Mme [Z] [NL] épouse [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 septembre 2023, Mme [Z] [NL] épouse [J] demande à la cour de :
- Recevoir Mme [J] en ses demandes,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annonay en date du 4 mai 2023 en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes relatives à l'annulation de l'avertissement, du harcèlement moral et du licenciement
- Constater que Mme [J] a été victime de faits de harcèlement moral au sein de l'Association Activ Emploi
- Condamner l'Association Activ Emploi à verser à Mme [J] la somme de 20 000 eu