5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025 — 23/01859

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01859 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2ZB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

16 mai 2023

RG:22/00221

[B]

C/

Association AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DE RESERVATION TOURISTI QUES DU GARD

Grosse délivrée le 03 MARS 2025 à :

- Me HASSANALY

- Me PUSO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 03 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 16 Mai 2023, N°22/00221

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [R] [B]

née le 14 Mars 1964 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Association AGENCE DE DEVELOPPEMENT ET DE RESERVATION TOURISTI QUES DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [R] [B] a été engagée à compter du 1er décembre 2008 en qualité de chargée de mission de développement touristique par l'association l'Agence de développement et de réservation touristique du Gard, suivant contrat de travail à durée déterminée, poursuivi par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2012.

La convention collective nationale applicable est celle des organismes de tourisme.

À compter du 1er mars 2017, Mme [R] [B] a été reconnue travailleur handicapé et placée en arrêt de travail pour maladie, elle repris son poste de travail le 04 janvier 2021.

Affirmant avoir subi des faits de harcèlement moral à la suite de son arrêt de travail pour maladie, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 27 avril 2022, en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 16 mai 2023, a :

- débouté Mme [B] [R] de l'ensemble de ses demandes

- débouté l'association Agence de développement de réservation touristique du Gard de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- mis les dépens à la charge de la demanderesse

Par acte du 02 juin 2023, Mme [R] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2023, Mme [R] [B] demande à la cour de :

- Juger que Mme [B] a subi des faits de harcèlement moral,

- Juger que les faits de harcèlement moral sont intervenus à la suite de l'arrêt de longue maladie de Mme [B], prenant ainsi la forme de discrimination à l'état de santé,

- Juger que l'employeur, informé des faits, n'a pas entendu prendre des mesures propres à faire cesser ces faits de harcèlement moral,

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 16 mai 2023 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il a :

- débouté Mme [B] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- mis les dépens à la charge de la demanderesse.

Et, statuant à nouveau :

- Condamner l'Agence de recouvrement et de réservation touristiques du Gard au paiement de la somme de 29 929,25 euros nets correspondant à 13 mois de salaire, au titre des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral et de la discrimination à l'état de santé subis par Mme [B],

- Condamner l'Agence de recouvrement et de réservation touristiques du Gard à verser à Mme [B] la somme de 1560,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la première instance,

- Ordonner l'Agence de recouvrement et de réservation touristiques du Gard de prendre les mesures adéquates aux fins de faire cesser les agissements fautifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter des 8 jours de la notification du jugement à intervenir,

En tout état de cause,

- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Débouter la société de ses demandes reconventionnelles,

- Faire produire à la décision à intervenir les intérêts légaux outre leur capitalisation,

- Mettre à la charge de l'Agence de recouvrement et de réservation touristiques du Gard