5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025 — 23/01825
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01825 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2WB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 mai 2023
RG:
S.A.S. ANGLEDIS
C/
[O]
Grosse délivrée le 03 MARS 2025 à :
- Me DISDET
- Me RIGO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 15 Mai 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. ANGLEDIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [J] [O] épouse [S]
née le 20 Mai 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004105 du 27/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [G] [O] épouse [S] a été engagée à compter du 12 novembre 2019 en qualité d'hôtesse de caisse par la société Angledis, suivant contrat de travail à durée déterminée, afin de remplacer une salariée se trouvant en congé maternité.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 17 juillet 2020, la société a informé la salariée que son contrat de travail arrivait à expiration le 22 juillet 2020.
Le 07 août suivant, Mme [G] [O] épouse [S] a contesté la rupture de son contrat de travail.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête en date du 25 juin 2021, en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 15 mai 2023, a :
- condamné la Sas Angledis à verser à Mme [J] [O] épouse [S] les sommes suivantes :
- 12 315,60 euros au titre de la rupture anticipée du CDD ;
- 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
- ordonné la remise des bulletins de salaires manquants et des documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision ;
- condamné la société Angledis à verser à Mme Caroline Rigo par application des dispositions de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que les dépens seront supportés par la Sas Angledis.
Par acte du 1er juin 2023, la SAS Angledis a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 juillet 2023, la société demande à la cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qui a condamné la concluante au paiement de la somme de 12.315,60 euros au titre de la rupture anticipée d'un CDD et 1.600 € de dommages et intérêts pour discrimination.
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [S] de sa demande d'indemnisation d'une discrimination ;
- Dire et juger que la somme due du chef de la rupture anticipée du CDD s'établit à 5.396,25 euros brut.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes d'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité et pour harcèlement moral.
Elle soutient que :
- elle n'a pas pu bénéficier de la protection due par son employeur, exposée à la contamination de la Covid-19, elle a contracté la maladie sur son lieu de travail en l'absence de toute protection mise à disposition des salariés, en mars 2020, et malgré la pandémie annoncée, aucune mesure spécifique de protection n'était prise pour les salariées par la SAS Angledis, les caissières ont ainsi continué à travailler une longue période, sans masque, sans gants, sans protection ou gel hydro-alcoolique,
- elle a, à plusieurs reprises, été victime d'agressions verbales par ses collègues de travail, sur le parking de l'établissement, sur son lieu de travail et via les réseaux sociaux, elle a prévenu son employeur de la situation lequel est resté inerte face à ses alertes alors même que lesdites agressions se produisaient aussi sur le lieu de travail (parking de l'entreprise), émanaient de salariés de la SAS Angledis e