5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025 — 23/01798
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01798 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2UC
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
03 mai 2023
RG:F 22/00120
[F]
C/
S.A.S. ADEQUAT
Grosse délivrée le 03 MARS 2025 à :
- Me VENEZIA
- Me BOUHABEN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 03 Mai 2023, N°F 22/00120
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [F]
né le 30 Juin 1999 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. ADEQUAT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [F] a été engagé à compter du 04 mai 2021 en qualité de chauffeur livreur, groupe 2 Bis coefficient 118 M, par la société Adequat, suivant contrat à durée indéterminée, pour une rémunération brute mensuelle de 1 539,45 euros et un temps de travail mensuel de 151,67 heures.
La convention collective applicable au contrat de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par requête du 21 décembre 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes du tribunal judiciaire d'Avignon en référé afin de solliciter des rappels de salaire, lequel, par ordonnance de référé en date du 21 février 2022, lui a octroyé la somme de 4 439,80 euros.
À compter du 15 septembre 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, jusqu'au 07 avril 2022.
Par courrier du 11 avril 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Estimant que cette prise d'acte devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse il saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête en date du 02 mai 2022, d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 03 mai 2023, a :
- dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens
Par acte du 31 mai 2023, M. [T] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 août 2023, M. [T] [F] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 3 mai 2023 rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a été statué comme suit :
« Dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens ».
Statuant à nouveau :
- Dire M. [F] recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Fixer l'ancienneté de M. [F] au 4 mai 2021 ;
- Fixer la moyenne des salaires de M. [F] à la somme de 1 539,45 euros bruts,
- Constater les manquements suffisamment graves de la société Adequat à l'égard de M. [T] [F] ;
- Dire que la prise d'acte du contrat de travail s'impute aux torts exclusifs de la société Adequat et doit, en conséquence, s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la société Adequat à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes :
Sur l'exécution du contrat de travail :
- 6157,8 euros au titre des salaires impayés ;
- 2214 euros, outre 221 euros afférents aux congés payés, au titre des heures supplémentaires restées impayées ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
- 9 236,7 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail :
- 352,8 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3078,9 €, outre 307,89 euros afférents aux congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 297 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;