5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025 — 23/01795
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01795 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2TT
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
09 mai 2023
RG:21/00454
[L]
C/
S.A.S. PSI GRAND SUD
Grosse délivrée le 03 MARS 2025 à :
- Me SOULIER
- Me MESSELEKA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 03 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 09 Mai 2023, N°21/00454
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [T] [L]
née le 24 Janvier 1996 à [Localité 6] (59)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. PSI GRAND SUD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] [L] a été engagée à compter du 07 octobre 2019 en qualité d'agent de sécurité, niveau 3, échelon 2 et coefficient 140, par la société Protection Sécurité Industrie, devenue PSI Grand Sud, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, et affectée sur le site de la crèche [4], à [Localité 2].
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et sécurité.
Le 04 février 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 16 février 2021, puis licenciée pour faute grave par courrier du 19 février 2021.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre et souhaitant voir son contrat être requalifié de contrat à temps complet, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 02 novembre 2021, d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 09 mai 2023, a :
- requalifié le contrat de travail de Mme [L] sur la base d'une durée hebdomadaire de 24h/semaine pour la période d'octobre 2019 à juin 2020
- condamné la SAS PSI Grand Sud à payer à Mme [L] les sommes suivantes :
- 3 559.50 euros brut à titre de rappel de salaire sur 104h/mois
- 355.95 euros brut à titre de congés payés y afférent
- 55.29 euros net à titre de prime d'habillage
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [L] du surplus de ses demandes
- débouté la SAS PSI Grand Sud de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens de l'instance
Par acte du 31 mai 2023, Mme [T] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2024, elle demande à la cour de :
- Recevoir l'appel de Mme [T] [L],
Le dire bien fondé en la forme et au fond
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a Prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel sur une base de 24h par semaine pour la période d'octobre 2019 à juillet 2020 et condamné l'employeur de ce chef
En conséquence,
- Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 3 559.5 euros à titre de rappel de salaire sur la base des 104h par mois
- 355.95 euros au titre des congés payés y afférents
- 55.29 euros à titre de rappel de prime d'habillage
- Reformer le jugement rendu des autres chefs de demandes excepté l'article 700 du code de procédure civile
- Juger que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du mois de juillet 2020
En conséquence,
- Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 4 376.78 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet
- 437.67 euros au titre des congés payés y afférents
- 64.05 euros à titre de rappel de prime d'habillage sur la base d'un temps complet
- Juger que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 1 606.25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 160.62 euros au titre des congés payés y a