3ème chambre famille, 3 mars 2025 — 23/01744

other Cour de cassation — 3ème chambre famille

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

3ème chambre famille

ORDONNANCE N° 2025/

N° RG 23/01744 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2OE

Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de NÎMES, décision attaquée en date du 08 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/02767

Monsieur [V] [W]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Madame [L] [H]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentant : Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004025 du 20/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIME

Le 03/03/2025

ORDONNANCE D'INCIDENT

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [W] et Madame [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 devant l'officier de l'état civil de [Localité 8].

Deux enfants sont issus de leur union :

- [P] née le [Date naissance 4] 1976,

- [T] né le [Date naissance 2] 1979.

Suivant décision du 23 janvier 2006, le juge aux affaires familiales de Nîmes a prononcé le divorce aux torts du mari ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, désigné à cet effet le Président de la chambre des notaires du Gard et condamné Monsieur [W] au paiement de la somme de 100 000 € à titre de prestation compensatoire.

Maître [Y], notaire à [Localité 11], a été désigné le 17 janvier 2007 par le Président de la chambre afin de procéder au partage de l'indivision post-communautaire.

Par un jugement du 13 octobre 2010 le tribunal de grande instance de Nîmes a :

- désigné Monsieur [Z] [N], en sa qualité d'Expert évaluateur immobilier et commercial, dans cette procédure avec pour mission de :

- Se faire communiquer tous documents, contrats, actes, titres de propriété, ainsi que les bilans actif-passif, compte de résultat et annexes, aux fins d'établir les masses actives et passives de la communauté,

- Procéder à l'évaluation des actifs mobiliers et immobiliers ainsi qu'à l'évaluation de tous les éléments du passif incombant à la communauté,

- Fournir tous les éléments relatifs à l'indemnité de conjoint collaborateur susceptible d'être due à Madame [H] et en évaluer le montant,

- Rechercher le montant du loyer réglé par l'activité commerciale pour l'occupation des locaux ou rechercher le montant de l'indemnité d'occupation éventuellement due à la communauté pour l'occupation des locaux commerciaux par Monsieur [W],

- Rechercher le montant des bénéfices de l'exploitation commerciale,

- Donner tous les éléments permettant de chiffrer les récompenses dues à ou par la communauté et les indemnités dues à ou par l'indivision post-communautaire ainsi que les créances entre époux :

o Etablir les comptes entre les parties,

o Faire toutes propositions de partage,

o Formuler toutes observations et propositions utiles à la solution du litige,

- Se rendre en tous lieux utiles, se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à la solution du litige et entendre tous sachants à charge d'en indiquer l'identité.

Monsieur [N] a déposé son pré-rapport en date du 15 décembre 2011 et son rapport définitif, le 24 février 2012.

Par jugement du 5 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a :

- Ordonner un complément d'expertise, en : en procédant au re-mesurage de l'atelier et en indiquant l'incidence sur l'évaluation de cette partie du bâtiment commercial,

- et en vérifiant la date de reconstruction des bâtiments (cellules 1 et 2) et en rectifiant si nécessaire le coefficient de vétusté et l'évaluation des bâtiments concernés.

- fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leur bien à la date du 10 octobre 2003,

- Dit que l'assurance vie la Mondiale doit être intégrée à la masse à partager dans sa consistance au 10 octobre 2003

- Dit que l'indivision a une créance à l'égard de Madame [L] [H] pour les fonds reçus de la société [7] en exécution d'un jugement du 4 février 2009, sauf si Madame [H] démontre avoir affecté lesdits fonds à la réparation des désordres dans l'immeuble à usage d'habitation.

- Dit que l'indivision a une créance à l'égard de Madame [H] pour les consommations d'eau et de gaz de la maison d'habitation.

- dit que Mme [H] est redevable à compter du 10 avril 2007 d'une indemnité d'occupation mensuelle de 640 € pour la maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 8], exigible jusqu'à son départ ou à la date du partage.

Un appel contre ce jugement était inscrit et dans une décision du 3 décembre 2014, la Cour d'appel va simplement statuer sur la charge du coût des opérations de l'expert.

Par décision du 21 août 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a :

- Fixé les valeurs vénales des biens dépendants de l'indivision,

- Dit que