5ème chambre sociale PH, 3 mars 2025 — 23/01726

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/01726 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2MU

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

03 mai 2023

RG:21/00074

[R]

C/

SA LA POSTE

Grosse délivrée le 03 MARS 2025 à :

- Me MESTRE

- Me LAMY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 03 MARS 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 03 Mai 2023, N°21/00074

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [D] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

SA LA POSTE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Nicolas CARRERAS de la SELARL LIVELY, avocat au barreau D'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [D] [R] a été engagé à compter du 1er mai 1988 en qualité de facteur, groupe fonctionnel B, par la société La Poste, suivant contrat à durée indéterminée intermittent, emploi dépendant de la convention collective nationale de La Poste France Telecom.

Par plusieurs avenants en date du 04 janvier 1999, du 04 janvier 2000 et du 30 octobre 2000, la durée de travail du salarié a été modifiée, jusqu'à être portée à un temps complet.

En février 2019, l'employeur a prononcé une mise à pied à titre disciplinaire à l'encontre du salarié.

En juillet 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 15 juillet 2020, puis il a été licencié par courrier du 22 septembre 2020.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre et considérant son licenciement comme abusif, il saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 03 mars 2021,d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 03 mai 2023, a :

- dit que le licenciement de M. [R] en date du 22 septembre 2020 est bien intervenu pour une cause réelle et sérieuse

- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes

- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile

- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de M. [R]

Par acte du 23 mai 2023, M. [D] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2023, il demande à la cour de :

- Déclarer recevable et fondé l'appel formé par M. [R]

- Dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- Fixer le salaire mensuel moyen brut de M. [R] à la somme de 1 841,37 euros.

En conséquence,

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon rendu le 3 mai 2023,

Statuant à nouveau

- Condamner SA La Poste, prise en la personne de son gérant en exercice, à payer et porter à M. [R] les sommes suivantes :

1. 55 230,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2. 20 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

3. 920 euros au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre disciplinaire,

4. 92 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,

5. 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dire et juger à défaut, que le montant des sommes retenues, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur, au lieu et place du créancier en sus de l'article 700.

- Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du code civil

- Prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil

- Condamner enfin, la SA La Poste aux entiers dépens tant de première ins