1ère Chambre, 3 mars 2025 — 24/00171
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 03 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJXE
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/03096, en date du 10 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [YP] [AJ]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 15] (54)
domicilié [Adresse 5]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-00159 du 15/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [O] [L] [E] [AJ]
né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 15] (54)
domicilié [Adresse 12]
Représenté par Me Jean-Thomas KROELL substitué par Me Orane KROELL de l'ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY
Madame [K] [H] [P] [AJ], divorcée [A]
née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 15] (54)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Thomas KROELL substitué par Me Orane KROELL de l'ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [I] [L] [J] [AJ]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 15] (54)
domicilié [Adresse 13]
Représenté par Me Jean-Thomas KROELL substitué par Me Orane KROELL de l'ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY
Madame [OG] [K] [S] [M] [AJ], divorcée [DC]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15] (54)
domiciliée [Adresse 11] - CANADA
Représentée par Me Jean-Thomas KROELL substitué par Me Orane KROELL de l'ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Monsieur [ET] [YP] [L] [I] [AJ]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 15] (54)
domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Jean-Thomas KROELL substitué par Me Orane KROELL de l'ASSOCIATION KROELL, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 03 Mars 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[L] [AJ] est décédé le [Date décès 7] 1970 et a laissé pour lui succéder son épouse, [C] [D], ainsi que six enfants :
- Monsieur [O] [AJ],
- Madame [K] [AJ],
- Monsieur [I] [AJ],
- Madame [OG] [AJ],
- Monsieur [ET] [AJ],
- Monsieur [YP] [AJ].
Le 6 mai 2014, Maître [VM] [U], notaire à [Localité 15], a reçu le testament d'[C] [D].
[C] [D] est décédée [Date décès 14] 2019 et a laissé pour lui succéder ses six enfants.
Par acte du 24 novembre 2021, Monsieur [O] [AJ], Madame [K] [AJ], Monsieur [I] [AJ], Madame [OG] [AJ] et Monsieur [ET] [AJ] (ci-après « les consorts [AJ] ») ont fait assigner M. [YP] [AJ] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de faire procéder aux opérations de partage de la succession et de fixer les droits successoraux de chacun des héritiers.
Par jugement, assorti de l'exécution provisoire de droit, prononcé le 10 novembre 2023, ce tribunal a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [L] [AJ], décédé le [Date décès 7] 1970, et d'[C] [D], décédée le [Date décès 14] 2019, ainsi que de leur régime matrimonial,
- désigné Maître [PT] [MP], notaire à [Localité 15], pour y procéder,
- débouté les parties de leur demande de vente par adjudication du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 15],
- invité le notaire désigné à rechercher un accord des parties pour procéder à la vente amiable du bien et, à défaut, à se faire communiquer par les parties les éléments nécessaires à la détermination de la valeur actuelle du bien pour saisir, le cas échéant, le juge commis d'une demande de vente par adjudication,
- rappelé que le notaire désigné tient des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile la faculté, si la valeur du bien le justifie, de s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- débouté M