1ère Chambre, 3 mars 2025 — 23/01582
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 03 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01582 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGWW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/02871, en date du 05 juillet 2023,
APPELANTE :
S.A.S. MAISONS PROMAFI, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [Z] [E]
née le 24 Août 1984 à [Localité 6] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me David RAVAULT, substituant Me Anne VENNETIER, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [W] [U]
né le 28 Février 1984 à [Localité 4] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me David RAVAULT, substituant Me Anne VENNETIER, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Laurène RIVORY ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 03 Mars 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 17 novembre 2016, Madame [Z] [E] et Monsieur [W] [U] ont conclu avec la SAS Espace et Avenir (ultérieurement devenue 'Urbavenir Maisons Individuelles', puis 'Maisons Promafi') un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, située [Adresse 5], moyennant un prix de 139000 euros.
Le constructeur a souscrit une garantie de livraison auprès de la société CBL, laquelle a depuis été placée en liquidation judiciaire.
Les maîtres de l'ouvrage ont déclaré l'ouverture du chantier le 24 juillet 2017.
Le 12 juillet 2018, un avenant au contrat a été signé, portant le marché à la somme de 140697 euros.
Le 1er octobre 2018, la SAS Urbavenir Maisons individuelles a émis une facture d'un montant de 29412,15 euros correspondant au stade 'Achèvement des travaux d'équipement - 95 %'.
Lors de la réception des travaux prévue le 17 octobre 2018, Madame [E] et Monsieur [U] se sont opposés au règlement de la facture, arguant de multiples malfaçons. La SAS Urbavenir Maisons Individuelles a, quant à elle, refusé de leur remettre les clés.
Les travaux ont finalement été réceptionnés suivant procès-verbal daté du 6 novembre 2018. Madame [E] et Monsieur [U] ont consigné 172 réserves à lever sous 8 jours.
À la demande des maîtres de 1'ouvrage, Monsieur [I] [D], architecte et expert près des tribunaux de Nancy, a rédigé un constat de sa visite des lieux effectuée le 7 novembre 2018. Maître [R], huissier de justice, a établi un procès-verbal de constat le même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2018, Madame [E] et Monsieur [U] ont informé la SAS Urbavenir que, faute d'avoir levé les réserves dans le délai imparti, ils allaient faire réaliser les travaux à ses frais.
Par acte du 15 janvier 2019, la SAS Urbavenir Maisons Individuelles a fait assigner Madame [E] et Monsieur [U] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy aux fins d'obtenir, d'une part, leur condamnation à lui régler la somme de 4924,15 euros correspondant au solde de l'appel de fond du 1er octobre 2018 et, d'autre part, l'instauration d'une mesure d'expertise.
Par décision du 16 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a :
- ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à Monsieur [I] [D], remplacé par Monsieur [N] [X],
- déclaré irrecevable la demande de la SAS Urbavenir Maisons Individuelles tendant au paiement de la somme de 4924,15 euros,
- condamné Madame [E] et Monsieur [U] à consigner le sol