1ère Chambre, 3 mars 2025 — 23/01032
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 03 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01032 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFPD
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n°20/00758, en date du 17 janvier 2023,
Jonction n°1643/24 du 27 août 2024 avec le dossier RG 23/02354
APPELANTS :
Monsieur [O] [Y], appelant dans le dossier RG 23/02354
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 13] (54)
Domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [P] [N], veuve [Y], appelante dans le dossier RG 23/01032
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 12] (88)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉES dans les dossiers RG 23/01032 et 23/02354 :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE NORD EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 10]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [I] [D], huissier de justice à [Localité 13], en date du 28 juin 2023 à personne habilitée
Association PRO BTP, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7], prise en son établissement situé [Adresse 11]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [I] [D], huissier de justice à [Localité 13], en date du 27 juin 2023 à personne habilitée
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL NORD EST (CARSAT NORD EST), venant aux droits de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM), prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 9]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [I] [D], huissier de justice à [Localité 13], en date du 28 juin 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 3 Mars 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 3 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le [Date décès 3] 2016, [B] [Y] est décédé des suites d'un accident domestique survenu le [Date décès 4] 2016. Ce dernier ayant fait une chute mortelle alors qu'il était en train d'assurer l'entretien du toit de son domicile familial.
Le 27 septembre 2017, la compagnie Axa France Iard (ci-dessous nommée SA Axa), auprès de laquelle la famille [Y] avait souscrit un contrat 'Garantie Accidents de la Vie', a formé des offres d'indemnisation à la veuve du défunt, Madame [P] [N] veuve [Y] et à son fils majeur, Monsieur [O] [Y], à hauteur respectivement de 23874,10 euros et 16000 euros.
Par courriel du 20 décembre 2017, la SA Axa a demandé à Madame [P] [Y] de bien vouloir demander à la CRAM une attestation de l'organisme social précisant le montant de la pension de réversion à laquelle elle pourrait prétendre à l'âge de 55 ans.
Par acte du 28 mai 2020, Madame [P] [Y], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [O] [Y] ont fait assigner la SA Axa devant le tribunal judiciaire d'Epinal, aux fins de faire liquider leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- condamné la SA Axa à payer à Madame [P] [Y] la somme de 261230,34 euros au titre de la perte de revenus,
- condamné la SA Axa à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 18184,30 euros au titre de la perte de revenus,
- condamné la