6ème Chambre, 27 février 2025 — 23/01341

other Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01341 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7RI

Minute n° 25/00020

S.A.S. AKG FRANCE

C/

S.A.S. PREST'ALL RH

Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 5], décision attaquée en date du 16 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00207

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

APPELANTE :

S.A.S. AKG FRANCE, représentée par son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. PREST'ALL RH, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2024 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 27 Février 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La SAS Prest'all RH est une entreprise de mise à disposition de salariés dans le cadre de contrats de travail à temps partagé.

La SAS AKG France est spécialisée dans la fabrication d'équipements frigorifiques industriels et notamment d'échangeurs thermiques et de radiateurs pour l'industrie automobile.

Suivant actes sous seing privé en du 29 mai 2020, la SAS Prest'all RH et la SAS AKG ont conclu trois conventions de mise à disposition concernant trois salariés en travail à temps partagé ayant chacun une mission d'une durée de 3 mois allant du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Ces 3 salariés ont été mis à disposition par la SAS Prest'all RH au sein de la SAS AKG France.

Par mail du 28 août 2020, la SAS AKG France a informé la SAS Prest'all RH de son intention de ne pas renouveler les conventions de mise à disposition des trois salariés se terminant le 30 septembre 2020 en raison de l'opportunité d'une offre contractuelle locale portant sur les contrats de travail à temps partagé faite à la société par une autre société de mise à disposition du personnel.

Le 7 septembre 2020, les trois salariés mis à disposition ont informé la SAS Prest'all RH de leur démission avec effet au 30 septembre 2020.

Ces trois salariés ont été recrutés par une entreprise de mise à disposition de salariés dans le cadre de contrat de travail à temps partagés du secteur de [Localité 6] et sont toujours en poste au sein de la SAS AKG France.

Par lettre recommandée du 12 janvier 2021, la SAS Prest'all RH a mis en demeure la SAS AKG France de payer la somme de 60 000 euros en application de l'article 5 alinéa 2 des conditions générales de prestations.

Par courrier du 3 février 2021, la SAS AKG France a informé la SAS Prest'all RH de son refus de payer la somme demandée au motif que la clause prévue à I 'article 5 des conditions générales interdisant l'embauche ou le débauchage du personnel mis à disposition après la fin de leur mission est nulle conformément à la jurisprudence rendue au titre de l'article L1251-44 du code du travail.

Par exploit d'huissier du 3 mars 2021, la SAS Prest'all RH a assigné la SAS AKG France devant le tribunal judiciaire de Metz afin de voir :

condamner la SAS AKG France à payer à la SAS Prest'all RH une somme de 60 000 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2021 ;

condamner la SAS AKG France au paiement des frais dus au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :

débouté la société SAS AKG France de sa demande tendant à prononcer la nullité de l'article 5 des conditions générales de prestation de la société SAS Prest'all RH ;

déclaré « réputé non écrit » et sans effet l'alinéa 1 de de l'article 5 des conditions générales de prestation de la société SAS Prest'all RH ;

débouté la société SAS AKG France de sa demande de révision de la clause pénale ;

condamné la société SAS AKG France à verser la somme de 60 000 euros à la société SAS Prest'all RH au titre des deux clauses pénales, avec intérêts de droit compter du 12 janvier 2021 ;

condamné la société SAS AKG France à verser la somme de 2 000 euros à la société SAS Prest'all RH au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la société SAS AKG France de sa demande