Jurid. Premier Président, 3 mars 2025 — 25/00010

Irrecevabilité Cour de cassation — Jurid. Premier Président

Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 25/00010 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDXR

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 03 Mars 2025

DEMANDERESSE :

Société HPL GROUPE

[Adresse 1]

[Localité 2]

avocat postulant : Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 1470)

avocat plaidant : Me Yacine SLITI BITAM, avocat au barreau de LYON (toque 3659)

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. ZOO UNLTD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON (toque 346)

Audience de plaidoiries du 12 Février 2025

DEBATS : audience publique du 12 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 03 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

La S.A.R.L. HPL Groupe (HPL) s'est rapprochée de la S.A.R.L. ZOO UNLTD (ZOO) en vue d'organiser une exposition artistique à durée éphémère sur un immeuble en attente de réhabilitation situé à [Localité 4] et un contrat a été conclu le 13 mai 2022, entré en vigueur rétroactivement au 7 mai 2022.

Par courrier du 24 mai 2022, la société HPL a suspendu l'exécution du contrat à compter du 22 juin 2022 en raison d'une inexécution fautive du contrat par la société ZOO et a proposé la résiliation du contrat.

Par courrier du 6 juin 2022, la société ZOO a mis en demeure la société HPL de régler la somme de 529 908 € HT correspondant à 2 factures.

Par courrier du 13 juin 2022, la société HPL a prononcé la résiliation du contrat.

La société ZOO a assigné la société HPL en paiement des factures F010 et F011devant le juge des référés puis devant le tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement contradictoire du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :

- condamné la société HPL à régler à la société ZOO la somme de 265 731 € H.T. correspondant au solde de la première échéance, outre intérêts au taux conventionnel,

- condamné la société HPL au paiement d'une somme de 10.000 € pour résiliation fautive.

La société HPL a interjeté appel de ce jugement le 14 novembre 2024.

Par assignation en référé délivrée le 23 décembre 2024 à la société ZOO, la société HPL a saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.

A l'audience du 12 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement

Dans son assignation, la société HPL invoque l'article 514-3 du Code de procédure civile pour soutenir que le jugement emporte des moyens sérieux de réformation et que son exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Concernant les moyens de réformation, la société HPL avance que la société ZOO ne rapporte pas de preuve des prestations réalisées fondant sa demande en paiement des factures, et que sa demande n'est donc pas fondée. Elle en conclut que le tribunal de commerce a confondu l'exigibilité de la facture et son bienfondé. Elle précise par ailleurs que la société ZOO a refusé de produire tout document permettant de prouver la réalité des prestations dont elle réclame le paiement puisque précisément les prestations n'ont jamais été effectuées. Elle indique que la société ZOO a produit deux factures avec des justificatifs détaillées d'un montant de 37 500€ et de 27 500€ HT. Or elle fait valoir que ces factures du 17 mai 2022 et du 30 mai 2022 n'ont été dressées qu'en réaction à son courrier du 24 mai 2022. Elle ajoute ignorer les prestations qui pourraient justifier ces demandes.

Elle fait valoir qu'en première instance, la société ZOO a réclamé le paiement d'une somme totale de 865 367€, mais qu'elle n'a finalement exposé que la somme totale de 77 540,59€ selon l'attestation de l'expert-comptable. Elle affirme qu'étant donné que le contrat a été résilié le 11 juin 2022, la société ZOO n'a pu exposer aucune somme postérieurement à cette date, seules les sommes figurant dans l'attestation de l'expert-comptable pouvant fonder une réclamation au paiement. Elle prétend qu'elle a déjà

réglé à la société ZOO les sommes mentionnées, qui correspondent aux deux premières factures de la société ZOO. Elle précise enfin que le contrat pose que la