Jurid. Premier Président, 3 mars 2025 — 24/00257

Irrecevabilité Cour de cassation — Jurid. Premier Président

Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/00257 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QC44

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 03 Mars 2025

DEMANDERESSES :

S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION société par actions simplifiée

dont le siège social se situe [Adresse 2]

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 441 052 735, représentée par ses dirigeants légaux en exercice demeurant ès-qualités audit siège

Représentée par Me Alice REMIS substituant Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (toque 502)

S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE FINANCIAL PARTNER société par actions simplifiée, dont le siège social se situe [Adresse 2], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 400 071 981, représentée par ses dirigeants légaux en exercice demeurant ès-qualités audit siège

Représentée par Me Alice REMIS substituant Me Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON (toque 502)

DEFENDERESSE :

S.A.S. CHOMETTE Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 332 507 961 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)

avocat plaidant : Me Elise MATHEVON substituant Me Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocat au barreau de LYON (toque 1811)

Audience de plaidoiries du 12 Février 2025

DEBATS : audience publique du 12 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 03 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juillet 2022, la S.N.C. Les pavillons de Flore a fait l'acquisition de plusieurs immeubles auprès de MM. [G] et [K] [N] et de Mme [M] [N] pour un montant global de 1 800 000 €.

La S.A.S. Chomette affirme avoir mis en relation la S.A.S. BNP Paribas Immobilier Promotion et les consorts [N] en vue de permettre l'acquisition des immeubles dans le cadre d'une recherche foncière et lui a réclamé une commission d'intermédiation à ce titre. La société BNP Paribas Immobilier a refusé de verser cette commission en soutenant l'absence de mandat et du fait qu'elle n'a pas acquis les biens des consorts [N], et que les biens ayant été acquis par la SNC Les pavillons de Flore.

Par jugement contradictoire du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :

- condamné la société BNP Paribas Immobilier Promotion à payer à la société Chomette la somme de 70 000 € augmentés de la TVA et assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, date de la vente,

- condamné in solidum les sociétés BNP Paribas Immobilier Promotion et BNP Paribas Real Estate Financial Partner à payer à la société Chomette la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Les sociétés BNP Paribas Immobilier Promotion et BNP Paribas Real Estate Financial Partner ont interjeté appel de ce jugement le 2 octobre 2024.

Par assignation en référé délivrée le 20 décembre 2024 à la société Chomette, les sociétés BNP Paribas Immobilier Promotion et BNP Paribas Real Estate Financial Partner (ci-après les sociétés BNP) ont saisi le délégué du premier président afin d'obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, à titre subsidiaire la consignation des sommes auprès de la caisse des dépôts et consignations, à titre infiniment subsidiaire qu'il soit ordonné à la société Chomette de déposer une garantie équivalente au montant des condamnations et en tout état de cause la condamnation de la société défenderesse à leur verser à chacune la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 12 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement

Dans leur assignation, les sociétés BNP invoquent l'article 514-3 du Code de procédure civile pour fonder leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire au motif qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement et que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Elles affirment que le tribunal de commerce de Lyon a violé les règles d'ordre public prescrites par la loi dite Hoguet n°70-9 du 2 janvier