Jurid. Premier Président, 3 mars 2025 — 24/00242
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00242 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCGK
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Association RACING CLUB [Localité 3] [Localité 4] NATATION Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît DUMOLLARD, avocat au barreau de LYON (toque 2002)
DEFENDEUR :
M. [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 414)
Audience de plaidoiries du 12 Février 2025
DEBATS : audience publique du 12 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 03 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U] a été embauché le 1er septembre 2005 par l'association [Localité 4] Aquatique Club à temps partiel en qualité d'entraîneur préparateur physique et mental par contrat de travail à durée indéterminée puis à temps complet le 1er septembre 2007.
Le 1er septembre 2019, son association a fusionné avec l'association EMS [Localité 3] pour devenir l'association Racing Club [Localité 3] [Localité 4] (RCBD).
A l'issue de cette fusion, M. [U] a déploré une dégradation sensible de ses conditions de travail et il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
M. [U] a été licencié le 2 décembre 2022 pour inaptitude physique et il a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment, en ordonnant l'exécution provisoire :
- condamné l'association RCBD à payer à M. [U] :
3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention,
3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
3 677 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
5 805,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 580,59 € à titre de congés payés sur préavis,
25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- fixé le salaire moyen mensuel à 2 902,50 €,
- condamné l'association RCBD à remettre à M. [U] les documents de fin de contrat.
L'association RCBD a interjeté appel de ce jugement le 3 décembre 2024.
Par assignation en référé délivrée le 16 décembre 2024 à M. [U], l'association RCBD a saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt des exécutions provisoires de droit et facultative de ce jugement.
A l'audience du 12 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement
Dans son assignation, l'association RCBD se fonde sur les articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile pour invoquer l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives à son exécution provisoire.
Elle explique que le raisonnement retenu par le conseil des prud'hommes est contradictoire en ce qu'il a retenu qu'il n'y a pas de lien entre l'activité professionnelle et l'inaptitude du salarié, pour retenir ensuite que l'employeur a manqué de respecter une obligation de prévention et de sécurité vis-à-vis du salarié.
Elle estime que le raisonnement suivi par les premiers juges suppose au contraire l'absence de faute de l'employeur. Elle soulève également que M. [U] a été licencié pour inaptitude, et que rien dans le jugement ne permet de remettre en cause le licenciement pour ce motif qui n'est même pas évoqué.
Elle soulève que le jugement n'a pas caractérisé un manquement à l'obligation de reclassement, ni que l'employeur ait été responsable du fait de ses manquements.
Elle affirme que l'octroi de dommages et intérêts n'est assorti d'aucune justification. Concernant les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et pour manquement à l'obligation de sécurité, elle explique que M. [U] ne lui a jamais fait état d'un stress au travail.
Elle fait valoir que le non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention de sa part n'est pas établi car il n'y a pas la caractérisation à son égard d'un manquement ou d'un abus, et que le jugement n