RETENTIONS, 2 mars 2025 — 25/01634
Texte intégral
N° RG 25/01634 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGVZ
Nom du ressortissant :
[N] [E]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[E]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Eric MAZAUD, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 02 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [N] [E]
né le 15 Février 1986 à [Localité 7] ( ALBANIE )
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 5] [6],
Comparant et assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, et avec le concours de [O] [D], interprète en langue Albanaise, experte près la cour d'appel de Lyon ayant prêté serment à l'audience,
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mars 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du 5 août 2024, le Préfet de l'Isère a pris une mesure portant obligation de quitter le territoire avec obligation de quitter le territoire immédiatement à l'encontre de [N] [E].
Cette décision lui a été notifiée le 12 août 2024.
Par arrêté du 25 février 2025, le Préfet de l'Isère a pris une mesure ordonnant le placement en centre de rétention administrative de [N] [E] suite à son placement en garde à vue pour des soupçons de vol.
La mesure lui a été signifiée le même jour.
Par requête du 27 août 2025, le Préfet de l'Isère a saisi le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande aux fins de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
À l'appui de sa requête, il a indiqué que la personne retenue a déjà fait l'objet de plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire le 10 décembre 2018, suite à un refus de demande d'asile, le 16 janvier 2019 suite au refus de la demande d'asile de son ancienne épouse, le 25 septembre 2020 suite au refus de sa demande d'asile et le 30 mars 2023 suite à un nouveau refus d'une demande d'asile.
Il a indiqué que seule cette dernière mesure a été respectée puisque M. [E] a été forcé d'embarquer sur un vol en direction de l'Albanie le 12 avril 2023 mais que l'intéressé est revenu sur le territoire.
Le requérant a également fait valoir que la personne retenue n'a pas cherché à régulariser sa situation, son dernier titre de séjour valable ayant expiré le 21 juillet 2020.
Il a pointé que M. [E] indique ne pas avoir de domicile fixe et se trouver fréquemment sur l'agglomération grenobloise.
Il a été indiqué que le consulat d'Albanie a été saisi dès le 26 février 2025 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire étant donné que la personne retenue n'a pas de documents de voyage en sa possession.
Enfin, le Préfet de l'Isère a indiqué que M. [E] représente une menace pour l'ordre public ayant été condamné le 12 avril 2024 pour des faits de violences sur conjoint et incarcéré à ce titre jusqu'au 12 septembre 2024, et ayant été interpellé ensuite le 10 février 2025 pour des faits de vols à l'étalage et le 25 février 2025 pour des menaces de morts réitérées.
Par ordonnance du 28 février 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a jugé irrégulier l'arrêté de placement en rétention au motif d'une insuffisance de motivation relative à la situation personnelle de l'intéressé et a ordonna la mainlevée de la mesure de rétention.
Par acte du 1er mars 2025 à 10h29, le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision, sollicitant également que son appel soit déclaré suspensif.
Par ordonnance du 1er mars 2025 à 15h00, la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon a fait droit à cette demande, et a ordonné la comparution des parties à l'audience du 2 mars 2025 à 10h30.
Les parties ont été entendues à l'audience du 2 mars 2025 à 10h30, M. [E] ayant eu la parole en dernier par le truchement d'un interprète en langue albanaise.
Dans ce cadre, le Procureur Général a maintenu les termes de son appel et a sollicité l'infirmation de la décision déférée.
À l'appui de sa position, concernant la validité de la prolongation de la garde à vue, il a rappelé que suite à celle-ci, un compte-rendu complet a été fait au magistrat chargé de suivre le dossier et qu'in fine, une COPJ a été délivrée à M. [E], et que l'article 62-2 du code de procédure pénale n'implique pas d'actes particuliers.
Il a fait valoir que les critères à prendre en compte aux fins de placement en rétention sont ceux de l'article L612-3 du CESEDA à savoir, notamment la soustraction à une précédente mesure d'éloignement et l'absence de garanties de représentation, de résidence stable, de documents de voyages et de ressources légales.
Il a rappelé que la personne retenue s'est déjà soustraite à quatre mesures portant obligation de quitter le territoire et dans deux cas, n'a pas respecté les mesures d'assignation à résidence qui avaient été ordonnées à son profit.
Il a indiqué que l'absence de garanties de représentation et le risque de soustraction à la mesure visant la personne retenue suffisent à ordonner le placement en rétention, la présence d'enfants sur le territoire français étant indifférente dans cette situation.
Le conseil de la Préfecture de l'Isère a fait valoir que la motivation de l'arrêté doit être appréciée au moment de sa rédaction au regard des éléments à disposition de la préfecture et non en tenant compte d'éléments postérieurs qui n'étaient pas portés à sa connaissance.
Il a rappelé que toutes les demandes d'asile déposées par M. [E] ont été rejetées et que ce dernier a fait l'objet de cinq mesures portant obligation de quitter le territoire qu'il n'a jamais exécutées volontairement, revenant sur le territoire français après son éloignement.
Il a rappelé que dans ses auditions, l'intéressé a dit avoir une adresse en CCAS, puis être séparé de sa compagne avant de dire avoir une femme et un enfant.
Il a indiqué enfin que l'intéressé constitue un trouble à l'ordre public vu les condamnations prononcées à son encontre.
Le conseil de M. [E] a sollicité la confirmation de la décision déféré.
Il a fait valoir que la garde à vue qui est le support ayant permis la mise en oeuvre de la procédure de rétention est irrégulière puisque aucun acte n'a été exécuté postérieurement à la prolongation de la mesure de garde à vue, seule une COPJ étant délivrée alors que d'autres investigations avaient été envisagées.
Il a fait valoir que lors de son placement en garde à vue, l'intéressé n'a pas été mis en mesure de justifier de son domicile, mais aussi de la présence de ses trois enfants sur le territoire national. Il a rappelé que l'intéressé rencontre des problèmes de santé et a demandé à être vu par le médecin lors de son placement en garde à vue.
Il a estimé que l'arrêté portant placement en rétention n'a pas été suffisamment motivé. Enfin, il a fait valoir qu'il existe une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de M. [E] puisqu'il demeure au [Adresse 3] à [Localité 4] et que de fait, une assignation à résidence pouvait être prononcée.
M. [E] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il ne souhaitait pas quitter la France puisque ses enfants y sont présents et qu'ils bénéficient du droit d'asile tout comme son épouse. Il a indiqué que la préfecture devait lui donner une carte de séjour de ce fait.
Questionné sur le retrait de son autorité parentale à l'égard de ses trois enfants suite à sa condamnation pour violences habituelles sur sa conjointe, l'intéressé a présenté ses excuses concernant les infractions commises.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la prolongation de la mesure de garde à vue
Attendu que l'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que: 'La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit'.
Attendu qu'en la présente espèce, le procès-verbal de prolongation de garde à vue démontre que le magistrat en charge du suivi de la mesure avait demandé la réalisation de différents actes et envisageait la présentation de M. [E], qui a finalement bénéficié de la délivrance d'une COPJ aux fins de jugement,
Que de fait, la prolongation était un acte utile puisque un point complet a été fait sur les investigations et a mené à une prise de décision, même si une présentation était envisagée à l'origine,
Que M. [E] ne peut tirer aucun grief de cette prolongation de garde à vue, conforme au droit en vigueur et durant laquelle il a pu exercer ses droits,
Que ce moyen sera rejeté,
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle et le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu qu'en la présente espèce, il ressort des éléments de la procédure que lors de la rédaction de l'arrêté ayant ordonné le placement en rétention de M. [E], celui-ci n'avait donné aucune information exacte sur sa situation personnelle,
Qu'il s'agisse de son lieu de résidence ou de sa situation personnelle notamment quant à sa conjointe ou ses enfants,
Qu'aucune obligation n'est faite à la Préfecture de vérifier les informations données par la personne, aucun texte ne le prévoyant,
Que lorsqu'elle a statué, la décision ne disposait que des éléments sus-mentionnés et ne pouvait donc pas tenir compte des éléments apportés postérieurement lors de l'audience concernant le lieu d'hébergement ou la famille de l'intimé,
Qu'aucune irrégularité ne peut être retenue à ce titre,
Attendu, concernant la situation personnelle de M. [E], que ce dernier ne dispose d'aucune titre de séjour sur le territoire français et n'a jamais bénéficié de l'asile sollicité à plusieurs reprises,
Que concernant la résidence évoquée, il s'agit uniquement d'un hébergement donc sans stabilité d'autant plus qu'à l'audience, l'intéressé a reconnu ne pas vivre avec sa compagne,
Que s'agissant de ses enfants, il est rappelé que suite à la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Grenoble le 12 avril 2014 pour des faits de violences habituelles sur conjoint, l'intéressé, outre la peine d'emprisonnement prononcé et ayant fait l'objet d'un mandat de dépôt à l'audience, s'est vu retirer, à titre de peine complémentaire, l'autorité parentale sur ses enfants,
Qu'il ne peut donc prétendre que sa situation a été mal appréciée au plan familial puisqu'il n'existe aucune communauté de vie et que ses enfants sont à la charge de leur mère seule,
Qu'il n'existe donc aucune erreur quant à l'appréciation de la situation personnelle de M. [E],
Attendu qu'il convient d'infirmer la décision déférée dans son intégralité et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours,
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée dans son intégralité,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [E] pour une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Aurore JULLIEN