RETENTIONS, 1 mars 2025 — 25/01633

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Texte intégral

N° RG 25/01633 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGVY

Nom du ressortissant :

[M]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[M]

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 01 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 01 MARS 2025 à 15H00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ouided HAMANI, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [S] [M]

né le 15 Février 1986 à [Localité 2]

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]

Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office,

Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 1er mars 2025 à 10 heures 29 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 28 février 2025 à 15 heures 20 qui a rejeté la demande de première prolongation de son placement en rétention,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives, formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié, est recevable.

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose pas d'un titre d'identité ou de voyage en cours de validité et n'a pas été en mesure de justifier d'une adresse sur le territoire français.

Il s'est soustrait à quatre OQTF, n'a pas respecté de précédentes mesures d'assignation à résidence.

En outre, il est relevé que M. [S] [M], a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble, le 12 avril 2024, à une peine d'emprisonnement d'un an avec un sursis probatoire partiel, outre notamment un retrait de l'exercice de l'autorité parentale, pour des faits de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à huit jours, sur conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS et pour violation de domicile, démontrant ainsi un défaut de respect du cadre légal et une menace pour l'ordre public.

En conséquence, il convient en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [S] [M] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que M. [S] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le dimanche 02 mars 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Ouided HAMANI Géraldine AUVOLAT